J.O n° 15 du 19 janvier 2005 page 864 texte n° 1
LOIS
LOI n° 2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation
pour la cohésion sociale (1)
NOR: SOCX0400145L
L'Assemblée nationale et le Sénat ont
adopté,
Vu la décision du Conseil constitutionnel n° 2004-509
DC du 13 janvier 2005 ;
Le Président de la République
promulgue la loi dont la teneur suit :
TITRE Ier
MOBILISATION POUR
L'EMPLOI
Chapitre Ier
Service public de
l'emploi
Article 1
Le code du travail est ainsi modifié :
1°
Le chapitre Ier du titre Ier du livre III est intitulé : « Service
public de l'emploi ». La section 1 de ce chapitre est intitulée : «
Organismes concourant au service public de l'emploi » ;
2°
Les articles L. 310-1 et L. 310-2 sont ainsi rédigés :
« Art.
L. 310-1. - L'activité de placement consiste à fournir, à titre
habituel, des services visant à rapprocher offres et demandes
d'emploi, sans que la personne physique ou morale assurant cette
activité ne devienne partie aux relations de travail susceptibles
d'en découler.
« Art. L. 310-2. - Aucun service de placement
ne peut être refusé à une personne à la recherche d'un emploi ou à
un employeur pour l'un des motifs énumérés à l'article L. 122-45.
Aucune offre d'emploi ne peut comporter de référence à l'une de ces
caractéristiques.
« Sous réserve des dispositions de
l'article L. 762-3 du présent code et de l'article 15-2 de la loi n°
84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la
promotion des activités physiques et sportives, aucune rétribution,
directe ou indirecte, ne peut être exigée des personnes à la
recherche d'un emploi en contrepartie de la fourniture de services
de placement. » ;
3° L'article L. 311-1 est ainsi rédigé
:
« Art. L. 311-1. - Le service public de l'emploi comprend
le placement, l'indemnisation, l'insertion, la formation et
l'accompagnement des demandeurs d'emploi. Il est assuré par les
services de l'Etat chargés de l'emploi, l'Agence nationale pour
l'emploi et l'Association nationale pour la formation
professionnelle des adultes. Il est également assuré par les
organismes de l'assurance chômage mentionnés à l'article L. 351-21
dans le cadre des dispositions législatives et réglementaires qui
leur sont propres.
« Les collectivités territoriales et leurs
groupements concourent au service public de l'emploi dans les
conditions prévues aux articles L. 311-9 et suivants.
«
Peuvent également participer au service public de l'emploi les
organismes publics ou privés dont l'objet consiste en la fourniture
de services relatifs au placement, à l'insertion, à la formation et
à l'accompagnement des demandeurs d'emploi, les organismes liés à
l'Etat par une convention prévue à l'article L. 322-4-16, les
entreprises de travail temporaire ainsi que les agences de placement
privées mentionnées à l'article L. 312-1.
« Une convention
pluriannuelle passée entre l'Etat, l'Agence nationale pour l'emploi
et les organismes de l'assurance chômage mentionnés à l'article L.
351-21 détermine notamment :
« a) Les principaux objectifs de
l'activité du service public de l'emploi pour la période considérée,
au regard de la situation de l'emploi ;
« b) Les conditions
dans lesquelles ces objectifs sont précisés et adaptés au plan local
par des conventions territoriales de développement de l'emploi
;
« c) Les modalités de coordination des actions respectives
des services du ministère chargé de l'emploi, de l'Agence nationale
pour l'emploi et des organismes de l'assurance chômage et de
transmission mutuelle des informations qui leur sont nécessaires
pour réaliser ces actions. A défaut de convention, ces modalités
sont fixées par décret en Conseil d'Etat ;
« d) Les critères
permettant d'évaluer l'efficacité de ces actions ainsi que les
modalités de publication de cette évaluation et de diffusion des
bonnes pratiques ;
« e) Les modalités de recueil et de
transmission des données relatives aux besoins prévisionnels en
ressources humaines ;
« f) Les modalités de constitution et
d'accès au dossier unique du demandeur d'emploi.
« Une annexe
à la convention, signée par l'Association nationale pour la
formation professionnelle des adultes, détermine les conditions dans
lesquelles celle-ci participe aux objectifs mentionnés au a, ainsi
que les modalités d'évaluation de cette participation. » ;
4°
La section 5 du chapitre Ier du titre Ier du livre III est intitulée
: « Rôle des collectivités territoriales, de leurs groupements et
des maisons de l'emploi » ;
5° L'article L. 311-10 est ainsi
rédigé :
« Art. L. 311-10. - Des maisons de l'emploi, dont le
ressort, adapté à la configuration des bassins d'emploi, ne peut
excéder la région ou, en Corse, la collectivité territoriale,
contribuent à la coordination des actions menées dans le cadre du
service public de l'emploi et exercent des actions en matière de
prévision des besoins de main-d'oeuvre et de reconversion des
territoires, notamment en cas de restructurations. Elles participent
également à l'accueil et à l'orientation des demandeurs d'emploi, à
l'insertion, à l'orientation en formation, à l'accompagnement des
demandeurs d'emploi et des salariés et à l'aide à la création
d'entreprise.
« Les maisons de l'emploi peuvent bénéficier
d'une aide de l'Etat dans des conditions prévues par décret en
Conseil d'Etat. » ;
6° Après l'article L. 311-10, il est
inséré un article L. 311-10-1 ainsi rédigé :
« Art. L.
311-10-1. - Les maisons de l'emploi peuvent prendre la forme de
groupements d'intérêt public.
« Ces groupements associent
obligatoirement l'Etat, l'Agence nationale pour l'emploi, les
organismes mentionnés à l'article L. 351-21 et au moins une
collectivité territoriale ou un établissement public de coopération
intercommunale.
« Le groupement est administré par un conseil
d'administration composé de représentants de ses membres
constitutifs. Ce conseil élit son président en son sein.
« Le
directeur du groupement, nommé par le conseil d'administration,
assure, sous l'autorité du conseil et de son président, le
fonctionnement du groupement.
« La convention par laquelle
est constitué le groupement doit être approuvée par l'autorité
administrative, qui en assure la publicité. Elle détermine les
modalités de participation, notamment financière, des membres et les
conditions dans lesquelles ils sont tenus des dettes du groupement.
Elle indique notamment les conditions dans lesquelles ceux-ci
mettent à la disposition du groupement des personnels rémunérés par
eux.
« Pour l'exercice de leurs missions, les membres du
groupement peuvent créer ou gérer ensemble des équipements ou des
services d'intérêt commun. Ils s'appuient sur les personnels mis à
leur disposition par leurs membres. En tant que de besoin et sur
décision de leur conseil d'administration, ils peuvent également
recruter des personnels qui leur sont propres, régis par le présent
code.
« Le groupement est soumis au contrôle de la Cour des
comptes dans les conditions prévues à l'article L. 133-2 du code des
juridictions financières et au contrôle de l'inspection générale des
affaires sociales. » ;
7° Le premier alinéa de l'article L.
322-2 est complété par les mots : « et des représentants des
collectivités territoriales » ;
8° Le second alinéa de
l'article L. 311-2 est supprimé et l'article L. 351-26 est
abrogé.
Article 2
I. - Après l'article L. 311-10 du code du travail,
sont insérés deux articles L. 311-10-2 et L. 311-10-3 ainsi rédigés
:
« Art. L. 311-10-2. - Des missions locales pour l'insertion
professionnelle et sociale des jeunes peuvent être constituées entre
l'Etat, des collectivités territoriales, des établissements publics,
des organisations professionnelles et syndicales et des
associations.
« Elles prennent la forme d'une association ou
d'un groupement d'intérêt public. Dans ce dernier cas, elles peuvent
recruter des personnels qui leur sont propres, régis par le présent
code.
« Elles participent aux maisons de l'emploi visées à
l'article L. 311-10.
« Dans le cadre de leur mission de
service public pour l'emploi, elles ont pour objet d'aider les
jeunes de seize à vingt-cinq ans révolus à résoudre l'ensemble des
problèmes que pose leur insertion professionnelle et sociale en
assurant des fonctions d'accueil, d'information, d'orientation et
d'accompagnement.
« Elles favorisent la concertation entre
les différents partenaires en vue de renforcer ou compléter les
actions conduites par ceux-ci, notamment pour les jeunes rencontrant
des difficultés particulières d'insertion professionnelle et
sociale, et contribuent à l'élaboration et à la mise en oeuvre, dans
leur zone de compétence, d'une politique locale concertée
d'insertion professionnelle et sociale des jeunes.
« Art. L.
311-10-3. - Il est institué, auprès du Premier ministre, un Conseil
national des missions locales réunissant les représentants des
ministres compétents en matière d'insertion professionnelle et
sociale des jeunes, des représentants de régions, de départements et
de communes et des présidents de missions locales.
« Le
conseil national est présidé par un élu local, président de mission
locale.
« Il examine, chaque année, un bilan général
d'activité et formule toutes propositions sur les orientations du
programme national d'animation et d'évaluation du réseau des
missions locales.
« Les modalités d'organisation et de
fonctionnement du conseil national sont déterminées par décret.
»
II. - Les articles 7 et 8 de la loi n° 89-905 du 19
décembre 1989 favorisant le retour à l'emploi et la lutte contre
l'exclusion professionnelle sont abrogés.
Article 3
L'article L. 311-4 du code du travail est ainsi
modifié :
1° Les deux premiers alinéas sont ainsi rédigés
:
« La vente d'offres ou de demandes d'emploi, quel que soit
le support utilisé, est interdite. Toutefois, cette interdiction ne
fait pas obstacle à l'insertion, à titre onéreux, d'offres ou de
demandes d'emploi dans une publication ou un autre moyen de
communication payant.
« Toute offre d'emploi publiée ou
diffusée doit être datée. » ;
2° Au troisième alinéa, après
les mots : « journal, revue ou écrit périodique », sont insérés les
mots : « ou fait diffuser par tout autre moyen de communication
accessible au public » et, par deux fois, après les mots : «
directeur de la publication », sont insérés les mots : « ou au
responsable du moyen de communication susmentionné » ;
3° La
première phrase du quatrième alinéa est supprimée. Dans la deuxième
phrase de cet alinéa, après les mots : « directeur de la publication
», sont insérés les mots : « ou du responsable du moyen de
communication ». La dernière phrase du même alinéa est complétée par
les mots : « ou diffusée » ;
4° Au cinquième alinéa, après
les mots : « écrit périodique », sont insérés les mots : « ou de
diffuser par tout autre moyen de communication accessible au public
» ;
5° Au 2°, après les mots : « l'existence, », sont insérés
les mots : « le caractère effectivement disponible, » ;
6° La
dernière phrase de l'avant-dernier alinéa est ainsi rédigée
:
« Toutefois, les directeurs de publications et les
personnes responsables de moyens de communication utilisant, en tout
ou partie, une langue étrangère peuvent, en France, recevoir des
offres d'emploi rédigées dans cette langue. »
Article 4
I. - La division du chapitre II du titre Ier du
livre III du code du travail en sections est supprimée et les
articles L. 312-1 à L. 312-27 sont remplacés par trois articles, L.
312-1 à L. 312-3, ainsi rédigés :
« Art. L. 312-1. - Toute
personne physique ou morale de droit privé dont l'activité
principale consiste à fournir des services de placement est tenue
d'en faire la déclaration préalable à l'autorité
administrative.
« La fourniture de services de placement est
exclusive de toute autre activité à but lucratif, à l'exception des
services ayant pour objet le conseil en recrutement ou en insertion
professionnelle. Les entreprises définies à l'article L. 124-1
peuvent fournir des services de placement au sens du présent
article.
« La déclaration à l'autorité administrative doit
mentionner les caractéristiques juridiques de l'entreprise, le nom
de ses dirigeants ainsi que la nature de ses activités. Toute
modification en la matière doit être portée à la connaissance de
l'autorité administrative. L'agence de placement privée est
également tenue d'adresser régulièrement à l'autorité administrative
des renseignements d'ordre statistique sur son activité de
placement.
« Les personnes physiques ou morales mentionnées
aux articles L. 129-1 et L. 762-3 du présent code et à l'article
15-2 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à
l'organisation et à la promotion des activités physiques et
sportives, ainsi que les employeurs ou groupes d'employeurs qui
entreprennent des actions de reclassement en faveur de leur
personnel ne sont pas soumis aux dispositions du présent
article.
« Art. L. 312-2. - Les fonctionnaires et agents
chargés du contrôle de l'application du droit du travail sont
habilités à constater les manquements aux dispositions de l'article
L. 310-2 ainsi qu'à celles du présent chapitre et des textes pris
pour leur application.
« Lorsque l'activité de placement est
exercée en méconnaissance des dispositions de l'article L. 310-2 ou
de celles du présent chapitre et des textes pris pour son
application ou en cas d'atteinte à l'ordre public, l'autorité
administrative peut, après mise en demeure, ordonner la fermeture de
l'organisme en cause pour une durée n'excédant pas trois
mois.
« Art. L. 312-3. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les
modalités d'application des articles L. 312-1 et L. 312-2. Il
détermine également les conditions d'utilisation des informations
nominatives que les organismes exerçant une activité de placement
peuvent demander, détenir, conserver, diffuser et céder pour les
besoins de cette activité. »
II. - Les personnes physiques ou
morales qui, à la date de publication de la présente loi, ont été
agréées par l'Etat ou ont passé une convention avec l'Agence
nationale pour l'emploi en application des dispositions de l'article
L. 311-1 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la
présente loi ne sont pas soumises à l'obligation de déclaration
mentionnée à l'article L. 312-1 du même code.
Article 5
I. - Dans le premier alinéa de l'article L. 762-5
du code du travail, les mots : « et de celles des articles L. 322-19
et L. 322-21 du présent code » sont supprimés.
II. - Le
deuxième alinéa du même article est complété par les mots : « ,
hôtelier, logeur, restaurateur, débitant de boissons, négociant ou
courtier ou représentant en denrées alimentaires ou en articles
d'habillement ou objets d'usage personnel, commerce d'achat et vente
de reconnaissances du crédit municipal ».
III. - Dans
l'article L. 762-6 du même code, les mots : « Par dérogation aux
dispositions des articles L. 312-7 et L. 312-8, » sont
supprimés.
IV. - Dans l'article L. 762-7 du même code, les
mots : « énumérés aux articles L. 312-19 à L. 312-21 et L. 763-12 du
présent code » sont supprimés.
V. - Le premier alinéa de
l'article L. 762-11 du même code est supprimé.
VI. - Dans le
dernier alinéa de l'article L. 762-3 du même code, les mots : « ,
les modalités d'exercice de son activité et l'intérêt de celle-ci au
regard des besoins de placement des artistes du spectacle » sont
remplacés par les mots : « et les modalités d'exercice de son
activité. »
Article 6
Au début du premier alinéa de l'article L. 124-1
du code du travail, sont insérés les mots : « Sans préjudice des
dispositions de l'article L. 312-1, ».
Article 7
A l'article L. 361-1 du code du travail, les mots
: « aux articles L. 312-1 à L. 312-4, L. 312-7 et L. 312-8 » sont
remplacés par les mots : « aux dispositions du deuxième alinéa de
l'article L. 310-2 ».
Article 8
I. - La dernière phrase du sixième alinéa du I de
l'article L. 129-1 du code du travail est supprimée.
II. -
Dans le IV de l'article 53 de la loi n° 97-1051 du 18 novembre 1997
d'orientation sur la pêche maritime et les cultures marines, les
mots : « agréée dans les conditions de l'article L. 311-1 du code du
travail » sont remplacés par les mots : « déclarée à l'autorité
administrative dans des conditions fixées par décret en Conseil
d'Etat ».
Article 9
L'article L. 311-7 du code du travail est complété
par deux alinéas ainsi rédigés :
« Pour l'exercice de ses
missions, l'Agence nationale pour l'emploi peut, en tant que de
besoin, prendre des participations et créer des filiales.
«
Ces filiales peuvent fournir des services payants sauf pour les
demandeurs d'emploi. Un décret en Conseil d'Etat fixe la nature des
activités pouvant être exercées par ces filiales, apporte les
garanties de nature à prévenir toute distorsion de concurrence avec
les opérateurs privés et précise les conditions dans lesquelles ces
filiales sont créées, ainsi que les modalités dans lesquelles
s'exerce le contrôle de l'Etat. »
Article 10
I. - Le titre V du livre III du code du travail
est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :
« Chapitre IV
« Aide au retour à l'emploi
des
travailleurs privés d'emploi
« Art. L. 354-1. - Les contributions des
employeurs et des salariés mentionnées à l'article L. 351-3-1
peuvent être utilisées, dans des limites qu'elles fixent, par les
parties signataires de l'accord prévu à l'article L. 351-8 pour
financer des mesures définies dans cet accord et favorisant la
réinsertion professionnelle des bénéficiaires de l'allocation prévue
à l'article L. 351-3 et des salariés licenciés pour motif économique
pendant leur délai-congé.
« La mise en oeuvre des mesures
prévues au précédent alinéa est confiée à l'Agence nationale pour
l'emploi ou à tout organisme participant au service public de
l'emploi dans les conditions prévues par la convention mentionnée à
l'article L. 311-1. »
II. - 1. L'article 1er de la loi n°
2001-624 du 17 juillet 2001 portant diverses dispositions d'ordre
social, éducatif et culturel est abrogé.
2. La dernière
phrase du premier alinéa de l'article L. 351-8 du code du travail
est supprimée.
Article 11
I. - L'article L. 311-5 du code du travail est
ainsi modifié :
1° Au quatrième alinéa :
a) Les mots :
« de recherche d'emploi » sont remplacés par les mots : « et répétés
en vue de retrouver un emploi, de créer ou de reprendre une
entreprise, » ;
b) Le mot : « antérieure » est supprimé
;
c) Après les mots : « compte tenu de leur situation
personnelle et familiale », sont insérés les mots : « et des aides à
la mobilité qui leur sont proposées » ;
2° Au cinquième
alinéa :
a) Après les mots : « suivre une action de formation
», sont insérés les mots : « ou d'aide à la recherche d'emploi
proposée par l'un des organismes mentionnés au premier alinéa de
l'article L. 311-1 » ;
b) Les mots : « convocation de
l'Agence nationale pour l'emploi » sont remplacés par les mots : «
convocation des services et organismes visés au premier alinéa de
l'article L. 311-1 ou mandatés par ces services et organismes
».
II. - Le premier alinéa de l'article L. 351-16 du même
code est ainsi rédigé :
« La condition de recherche d'emploi
prévue à l'article L. 351-1 est satisfaite dès lors que les
intéressés sont inscrits comme demandeurs d'emploi et accomplissent,
à leur initiative ou sur proposition de l'un des organismes
mentionnés au premier alinéa de l'article L. 311-1, des actes
positifs et répétés en vue de retrouver un emploi, de créer ou de
reprendre une entreprise. »
III. - L'article L. 351-17 du
même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 351-17. - Le revenu de
remplacement est supprimé ou réduit dans les cas mentionnés aux
quatrième et cinquième alinéas de l'article L. 311-5 dans des
conditions et selon des modalités fixées par décret en Conseil
d'Etat.
« Il est supprimé en cas de fraude ou de fausse
déclaration. Les sommes indûment perçues donnent lieu à répétition.
»
Article 12
L'article L. 351-18 du code du travail est ainsi
rédigé :
« Art. L. 351-18. - Le contrôle de la recherche
d'emploi est opéré par des agents publics relevant du ministre
chargé de l'emploi, de l'Agence nationale pour l'emploi ainsi que
par des agents relevant des organismes de l'assurance chômage
mentionnés à l'article L. 351-21.
« Les décisions de
réduction, de suspension à titre conservatoire ou de suppression du
revenu de remplacement visées aux troisième et quatrième alinéas
sont prises dans les cas mentionnés à l'article L. 351-17. Elles
sont précédées d'une procédure contradictoire dans laquelle le
demandeur d'emploi a le droit d'être entendu, le cas échéant
accompagné d'une personne de son choix.
« Le revenu de
remplacement peut être supprimé ou réduit par le représentant de
l'Etat, après consultation, le cas échéant, d'une commission où sont
représentés les organismes mentionnés à l'article L. 351-21 et
l'Agence nationale pour l'emploi.
« Les organismes mentionnés
à l'article L. 351-21 peuvent également, à titre conservatoire,
suspendre le versement du revenu de remplacement ou en réduire le
montant. Le dossier est alors transmis au représentant de l'Etat,
qui se prononce sur le maintien de la décision de suspension ou de
réduction après consultation, le cas échéant, d'une commission où
sont représentés les organismes mentionnés à l'article L. 351-21 et
l'Agence nationale pour l'emploi.
« Un décret en Conseil
d'Etat détermine les modalités d'application du présent article,
notamment les conditions dans lesquelles les agents chargés du
contrôle ont accès, pour l'exercice de leur mission, aux
renseignements détenus par les administrations sociales et fiscales,
ainsi que par les institutions gestionnaires du régime d'assurance
chômage. Il fixe également les conditions dans lesquelles les
organismes mentionnés à l'article L. 351-21 peuvent, à titre
conservatoire, suspendre le versement du revenu de remplacement ou
en réduire le montant, ainsi que les cas dans lesquels la commission
mentionnée aux troisième et quatrième alinéas doit être consultée.
»
Chapitre II
Insertion professionnelle des
jeunes
Section 1
Actions en faveur des jeunes éloignés
de l'emploi
Article 13
I. - L'article L. 322-4-6 du code du travail est
ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est complété par les
mots : « ou avec des jeunes mentionnés à la dernière phrase du
premier alinéa de l'article L. 322-4-17-2 » ;
2° Au dernier
alinéa, les mots : « le montant et » sont remplacés par les mots : «
, en fonction du niveau de formation des bénéficiaires, les montants
».
II. - Après l'article L. 322-4-17 du même code, sont
insérés deux articles L. 322-4-17-1 et L. 322-4-17-2 ainsi rédigés
:
« Art. L. 322-4-17-1. - Toute personne de seize à
vingt-cinq ans révolus en difficulté et confrontée à un risque
d'exclusion professionnelle a droit à un accompagnement, organisé
par l'Etat, ayant pour but l'accès à la vie
professionnelle.
« Art. L. 322-4-17-2. - L'accompagnement
destiné aux bénéficiaires du droit mentionné à l'article L.
322-4-17-1 est mis en oeuvre, avec l'ensemble des organismes
susceptibles d'y contribuer, par les missions locales pour
l'insertion professionnelle et sociale des jeunes mentionnées à
l'article L. 311-10-2 du présent code et les permanences d'accueil,
d'information et d'orientation mentionnées à l'article 4 de
l'ordonnance n° 82-273 du 26 mars 1982 relative aux mesures
destinées à assurer aux jeunes de seize à dix-huit ans une
qualification professionnelle et à faciliter leur insertion sociale,
dans des conditions définies par décret. Pour chaque bénéficiaire de
niveau V bis et VI, cet accompagnement est personnalisé, renforcé et
assuré par un référent dans les conditions définies à l'article L.
322-4-17-3.
« L'Etat peut associer, dans le cadre d'un
contrat d'objectifs et de moyens et conformément à leurs compétences
respectives, les régions ou la collectivité territoriale de Corse,
les départements, les communes et leurs groupements aux actions
d'accompagnement mentionnées à l'article L. 322-4-17-1. Les
organisations représentatives d'employeurs et de salariés peuvent
être parties à ce contrat. Ce dernier précise, par bassin d'emploi,
au vu d'un diagnostic territorial, les résultats à atteindre en
matière d'insertion professionnelle des jeunes mentionnés à
l'article L. 322-4-17-1 et les moyens mobilisés par chaque partie.
»
Article 14
I. - Après l'article L. 322-4-17 du code du
travail, sont insérés deux articles L. 322-4-17-3 et L. 322-4-17-4
ainsi rédigés :
« Art. L. 322-4-17-3. - Toute personne de
seize à vingt-cinq ans révolus, dont le niveau de qualification est
inférieur ou équivalent à un diplôme de fin de second cycle long de
l'enseignement général, technologique ou professionnel ou n'ayant
pas achevé le premier cycle de l'enseignement supérieur et
rencontrant des difficultés particulières d'insertion sociale et
professionnelle, peut bénéficier d'un contrat d'accompagnement
dénommé "contrat d'insertion dans la vie sociale, conclu avec
l'Etat. Ce contrat prévoit les engagements du bénéficiaire pour la
mise en oeuvre de son projet d'insertion professionnelle, les
actions engagées par l'Etat à cet effet et les modalités de leur
évaluation. Il peut être précédé d'une période d'orientation de
trois mois au cours de laquelle est élaboré le projet
d'insertion.
« Les actions menées dans le cadre de ce projet
comprennent des mesures de lutte contre l'illettrisme.
« Les
bénéficiaires d'un contrat d'insertion dans la vie sociale sont
affiliés au régime général de sécurité sociale dans les conditions
prévues aux articles L. 962-1 et L. 962-3, pour les périodes pendant
lesquelles ils ne sont pas affiliés à un autre titre à un régime de
sécurité sociale.
« Un décret fixe, en fonction des
catégories de bénéficiaires, déterminées par le niveau de formation,
la nature des engagements respectifs de chaque partie au contrat, la
durée maximale de celui-ci et les conditions de son
renouvellement.
« Art. L. 322-4-17-4. - Afin de favoriser
leur insertion professionnelle, les titulaires d'un contrat
d'insertion dans la vie sociale mentionné à l'article L. 322-4-17-3,
âgés de dix-huit à vingt-cinq ans révolus, peuvent bénéficier d'un
soutien de l'Etat sous la forme d'une allocation versée pendant les
périodes durant lesquelles les intéressés ne perçoivent ni une
rémunération au titre d'un emploi ou d'un stage, ni une autre
allocation.
« Cette allocation est incessible et
insaisissable. Elle peut être suspendue ou supprimée en cas de
non-respect des engagements du contrat d'insertion dans la vie
sociale par son bénéficiaire après que celui-ci a été mis à même de
présenter des observations.
« Ses montants minimum et
maximum, ses conditions d'attribution et ses modalités de versement
sont fixés par décret. »
II. - Le code général des
collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° La section
4 du chapitre III du titre V du livre II de la quatrième partie,
comprenant les articles L. 4253-6 à L. 4253-10, est abrogée
;
2° Le dernier alinéa de l'article L. 4424-34 est
supprimé.
III. - Le IV de l'article 138 de la loi de finances
pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003) est abrogé.
Article 15
Le sixième alinéa du II de l'article L. 322-4-20
du code du travail est ainsi rédigé :
« En cas de rupture
avant terme d'un contrat à durée déterminée conclu en vertu des
conventions mentionnées à l'article L. 322-4-18, les employeurs ne
peuvent conclure, pour le même poste, un nouveau contrat à durée
déterminée. »
Section 2
Amélioration du statut de
l'apprenti
Article 16
Les chapitres Ier à IV du titre Ier du livre Ier
du code du travail, comprenant les articles L. 111-1 à L. 114-1,
sont abrogés.
Article 17
L'article L. 115-2 du code du travail est ainsi
modifié :
1° Le deuxième alinéa est complété par une phrase
ainsi rédigée :
« Dans le cas de l'enseignement supérieur,
l'autorisation du service de l'inspection de l'apprentissage est
facultative si un avis favorable a été émis par le président
d'université ou le chef d'établissement d'enseignement supérieur. »
;
2° Après le deuxième alinéa, sont insérés huit alinéas
ainsi rédigés :
« L'évaluation des compétences mentionnée à
l'alinéa précédent est obligatoire et préalable à la signature du
contrat lorsque la date du début de l'apprentissage se situe en
dehors de la période mentionnée à l'article L. 117-13.
« Par
dérogation aux dispositions du premier alinéa, la durée du contrat
peut varier entre six mois et un an lorsque la formation a pour
objet l'acquisition d'un diplôme ou d'un titre :
« a) De même
niveau et en rapport avec un premier diplôme ou titre obtenu dans le
cadre d'un précédent contrat d'apprentissage ;
« b) De niveau
inférieur à un diplôme ou titre déjà obtenu ;
« c) Dont une
partie a été obtenue par la validation des acquis de l'expérience
;
« d) Dont la préparation a été commencée sous un autre
statut.
« Dans ces cas, le nombre d'heures de formation
dispensées dans les centres de formation d'apprentis ne peut être
inférieur à celui prévu au premier alinéa de l'article L. 116-3
calculé au prorata de la durée du contrat.
« La durée du
contrat peut être portée à quatre ans lorsque la qualité de
travailleur handicapé est reconnue à l'apprenti dans les conditions
prévues à l'article L. 323-10. » ;
3° Au troisième alinéa,
les mots : « à l'alinéa précédent » sont remplacés par les mots : «
au deuxième alinéa ».
Article 18
Après l'article L. 115-2 du code du travail, il
est inséré un article L. 115-2-1 ainsi rédigé :
« Art. L.
115-2-1. - Afin de procéder à une première évaluation du déroulement
de la formation et, le cas échéant, d'adapter cette dernière,
l'apprenti est convié par le centre de formation d'apprentis, dans
les deux mois suivant la conclusion du contrat d'apprentissage, à un
entretien auquel participent l'employeur, le maître d'apprentissage,
un formateur du centre de formation d'apprentis et, si besoin est,
les parents de l'apprenti ou son représentant légal. »
Article 19
L'article L. 117-4 du code du travail est complété
par un alinéa ainsi rédigé :
« La fonction tutorale peut être
partagée entre plusieurs salariés constituant une équipe tutorale au
sein de laquelle sera désigné un maître d'apprentissage référent qui
assurera la coordination de l'équipe et la liaison avec le centre de
formation d'apprentis. »
Article 20
I. - Dans le premier alinéa de l'article L. 117-10
du code du travail, les mots : « , est fixé pour chaque année
d'apprentissage » sont remplacés par les mots : « et de sa
progression dans le ou les cycles de formation faisant l'objet de
l'apprentissage, est fixé ».
II. - Le dernier alinéa du même
article est supprimé.
Article 21
Le premier alinéa de l'article L. 116-5 du code du
travail est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Les
personnels dispensant des enseignements techniques et pratiques sont
tenus, dans des conditions et selon des modalités définies par
décret, d'effectuer périodiquement des stages pratiques en
entreprise. »
Article 22
Après l'article L. 117 bis-7 du code du travail,
il est inséré un article L. 117 bis-8 ainsi rédigé :
« Art.
L. 117 bis-8. - Une carte d'apprenti est délivrée à l'apprenti par
le centre qui assure sa formation.
« La carte d'apprenti est
valable sur l'ensemble du territoire national. Elle permet à
l'apprenti de faire valoir la spécificité de son statut auprès des
tiers, notamment en vue d'accéder, le cas échéant, à des réductions
tarifaires. »
Article 23
Le code du travail est ainsi modifié :
1°
Dans le premier alinéa de l'article L. 221-3, après le mot : «
apprentis », sont insérés les mots : « âgés de moins de dix-huit ans
» ;
2° Dans l'article L. 222-2, les mots : « et apprentis »
sont supprimés ;
3° Dans le premier alinéa de l'article L.
222-4, après le mot « apprentis », sont insérés les mots : « , âgés
de moins de dix-huit ans, ».
Article 24
Après le cinquième alinéa (3°) de l'article L.
117-3 du code du travail, il est inséré un 4° ainsi rédigé
:
« 4° Lorsque le contrat d'apprentissage est souscrit par
une personne qui a un projet de création ou de reprise d'entreprise
dont la réalisation est subordonnée à l'obtention du diplôme ou
titre sanctionnant la formation poursuivie. »
Article 25
La première phrase de l'article L. 117 bis-2 du
code du travail est complétée par les mots : « sauf lorsqu'il s'agit
de modules complémentaires au cycle de formation, librement choisis
par l'apprenti et acceptés par le centre de formation d'apprentis
».
Article 26
I. - A l'article 81 bis du code général des
impôts, les mots : « pour leur fraction n'excédant pas la limite
d'exonération mentionnée au 2° bis de l'article 5 pour les personnes
âgées de moins de 65 ans » sont remplacés par les mots : « dans la
limite du montant annuel du salaire minimum de croissance
».
II. - Les dispositions du I sont applicables à compter de
l'imposition des revenus de 2005.
Article 27
L'article L. 117-10 du code du travail est
complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Si le contrat
d'apprentissage est suivi de la signature d'un contrat de travail à
durée indéterminée dans la même entreprise, aucune période d'essai
visée à l'article L. 122-4 ne peut être imposée, sauf dispositions
conventionnelles contraires. La durée du contrat d'apprentissage est
prise en compte pour le calcul de la rémunération et l'ancienneté du
salarié. »
Article 28
L'article L. 341-4 du code du travail est complété
par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque l'autorisation de
travail est demandée en vue de la conclusion d'un contrat
d'apprentissage visé à l'article L. 117-1 ou d'un contrat de
professionnalisation visé à l'article L. 981-1, la situation de
l'emploi ne peut être opposée à la demande d'un étranger qui a été
pris en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance
mentionnés à l'article L. 221-1 du code de l'action sociale et des
familles avant qu'il ait atteint l'âge de seize ans et qui l'est
toujours au moment où il présente sa demande. »
Section 3
Modernisation et développement
de l'apprentissage
Article 29
L'article L. 115-1 du code du travail est ainsi
modifié :
1° Dans le 1°, après le mot : « Soit », sont
insérés les mots : « au sein d'une section d'apprentissage créée »
;
2° Dans la première phrase du 2°, après le mot : « Soit »,
sont insérés les mots : « au sein d'une unité de formation par
apprentissage créée », et après les mots : « l'article L. 116-2 »,
il est inséré le mot : « , notamment ».
Article 30
I. - L'article L. 118-1-1 du code du travail est
ainsi rédigé :
« Art. L. 118-1-1. - Les dépenses exposées par
les entreprises pour la formation pédagogique des maîtres
d'apprentissage sont prises en compte au titre de l'obligation de
participation des employeurs au développement de la formation
professionnelle continue définie à l'article L. 950-1. »
II.
- Au dernier alinéa de l'article L. 992-8 du même code, les mots : «
par priorité au titre de l'exonération établie par l'article 1er de
la loi n° 71-578 du 16 juillet 1971 et, subsidiairement, » sont
supprimés, et la référence : « L. 951-1 » est remplacée par la
référence : « L. 950-1 ».
III. - L'article 1er de la loi n°
71-578 du 16 juillet 1971 sur la participation des employeurs au
financement des premières formations technologiques et
professionnelles est complété par un II ainsi rédigé :
« II.
- Entrent seuls en compte pour les exonérations mentionnées au I
:
« 1° Les frais de fonctionnement, de premier équipement, de
renouvellement du matériel existant et d'équipement complémentaire
des centres de formation d'apprentis ou des écoles organisées par
les entreprises ou groupements d'entreprises en vue d'assurer les
premières formations technologiques et professionnelles, et
notamment l'apprentissage ;
« 2° Les subventions aux
établissements de l'enseignement public ou aux écoles privées
légalement ouvertes et dispensant les premières formations
technologiques et professionnelles ;
« 3° Les frais des
stages organisés en milieu professionnel en application de l'article
L. 335-2 du code de l'éducation, dans la limite d'une fraction,
définie par voie réglementaire, de la taxe d'apprentissage due
;
« 4° Les frais relatifs aux activités complémentaires des
premières formations technologiques et professionnelles, et
notamment de l'apprentissage, comprenant en particulier les frais
afférents à l'information et à l'orientation scolaire et
professionnelle ainsi qu'à l'enseignement ménager. »
IV. -
Par dérogation aux dispositions du I de l'article 1er de la loi n°
71-578 du 16 juillet 1971 précitée :
1° Les dépenses
mentionnées aux 6° et 7° de l'article 5 du décret n° 72-283 du 12
avril 1972 relatif à la taxe d'apprentissage et portant application
de la loi n° 71-578 du 16 juillet 1971 relative à la participation
des employeurs au financement des premières formations
technologiques et professionnelles peuvent donner lieu à exonération
au titre de la taxe d'apprentissage due sur les salaires versés
pendant l'année 2004 ;
2° Les frais de stages organisés en
milieu professionnel ouvrant droit à exonération au titre de la taxe
d'apprentissage due sur les salaires versés pendant l'année 2004 ne
sont pas soumis à la limite mentionnée au 3° du II de l'article 1er
de la loi n° 71-578 du 16 juillet 1971 précitée.
V. - Les
personnes et entreprises redevables de la taxe d'apprentissage due
sur les salaires versés pendant l'année 2004 sont tenues de verser
au Trésor public, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un
des organismes collecteurs mentionnés à l'article L. 118-2-4 du code
du travail, une fraction de la taxe d'apprentissage d'un montant
équivalent aux dépenses mentionnées aux 10°, 11° et 12° de l'article
5 du décret n° 72-283 du 12 avril 1972 précité au plus tard le 31
mai 2005.
Article 31
I. - Le code général des impôts est ainsi modifié
:
1° Après l'article 244 quater F, il est inséré un article
244 quater G ainsi rédigé :
« Art. 244 quater G. - I. - Les
entreprises imposées d'après leur bénéfice réel ou exonérées en
application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 octies et 44
decies peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt égal au produit du
montant de 1 600 EUR par le nombre moyen annuel d'apprentis dont le
contrat est régi par les dispositions des articles L. 117-1 à L.
117-18 du code du travail. Ce montant est porté à 2 200 EUR lorsque
la qualité de travailleur handicapé est reconnue à l'apprenti en
application de l'article L. 323-10 du même code ou lorsque celui-ci
bénéficie de l'accompagnement personnalisé prévu à la dernière
phrase du premier alinéa de l'article L. 322-4-17-2 du même
code.
« II. - Le crédit d'impôt est plafonné au montant des
dépenses de personnel afférentes aux apprentis visés au I minoré des
subventions publiques reçues en contrepartie de leur accueil par
l'entreprise.
« III. - Le crédit d'impôt calculé par les
sociétés de personnes mentionnées aux articles 8, 238 bis L, 239 ter
et 239 quater A ou les groupements mentionnés aux articles 238 ter,
239 quater, 239 quater B, 239 quater C et 239 quinquies qui ne sont
pas soumis à l'impôt sur les sociétés peut être utilisé par leurs
associés proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou ces
groupements, à condition qu'il s'agisse de redevables de l'impôt sur
les sociétés ou de personnes physiques participant à l'exploitation
au sens du 1° bis du I de l'article 156.
« IV. - Le nombre
moyen annuel d'apprentis mentionné au I s'apprécie en fonction du
nombre d'apprentis dont le contrat avec l'entreprise a été conclu
depuis au moins six mois. » ;
2° Après l'article 199 ter E,
il est inséré un article 199 ter F ainsi rédigé :
« Art. 199
ter F. - Le crédit d'impôt défini à l'article 244 quater G est
imputé sur l'impôt sur le revenu dû par le contribuable au titre de
l'année au cours de laquelle il a employé des apprentis dans les
conditions prévues à cet article. Si le montant du crédit d'impôt
excède l'impôt dû au titre de ladite année, l'excédent est restitué.
» ;
3° Après l'article 220 G, il est inséré un article 220 H
ainsi rédigé :
« Art. 220 H. - Le crédit d'impôt défini à
l'article 244 quater G est imputé sur l'impôt sur les sociétés dû
par l'entreprise dans les conditions prévues à l'article 199 ter F.
» ;
4° Le 1 de l'article 223 O est complété par un h ainsi
rédigé :
« h) Des crédits d'impôt dégagés par chaque société
du groupe en application de l'article 244 quater G ; les
dispositions de l'article 199 ter F s'appliquent à la somme de ces
crédits d'impôt. »
II. - Un décret fixe les conditions
d'application du présent article.
Article 32
I. - L'article L. 118-1 du code du travail est
ainsi rétabli :
« Art. L. 118-1. - L'Etat, la région ou la
collectivité territoriale de Corse, les chambres consulaires, une ou
plusieurs organisations représentatives d'employeurs et de salariés
peuvent conclure des contrats d'objectifs et de moyens visant au
développement de l'apprentissage. En tant que de besoin, d'autres
parties peuvent être associées à ces contrats.
« Ces derniers
précisent les objectifs poursuivis en vue :
« 1° D'adapter
l'offre quantitative et qualitative de formation, en particulier au
regard des perspectives d'emploi dans les différents secteurs
d'activité ;
« 2° D'améliorer la qualité du déroulement des
formations dispensées en faveur des apprentis ;
« 3° De
valoriser la condition matérielle des apprentis ;
« 4° De
développer le préapprentissage ;
« 5° De promouvoir le
soutien à l'initiative pédagogique et à l'expérimentation ;
«
6° De faciliter le déroulement de séquences d'apprentissage dans des
Etats membres de l'Union européenne ;
« 7° De favoriser
l'accès des personnes handicapées à l'apprentissage.
« Au
regard des objectifs ainsi arrêtés, ces contrats indiquent également
les moyens mobilisés par les parties. »
II. - Le V de
l'article L. 214-13 du code de l'éducation est complété par un
alinéa ainsi rédigé :
« L'Etat, la région ou la collectivité
territoriale de Corse, les chambres consulaires, une ou plusieurs
organisations représentatives d'employeurs et de salariés peuvent
également conclure des contrats d'objectifs et de moyens visant au
développement de l'apprentissage conformément à l'article L. 118-1
du code du travail. Ces contrats peuvent prendre la forme d'une
annexe aux contrats visés à l'alinéa précédent. »
Article 33
I. - L'article L. 118-2-2 du code du travail est
ainsi modifié :
1° Dans la seconde phrase du premier alinéa,
les mots : « selon des critères fixés » sont remplacés par les mots
: « selon des modalités fixées » ;
2° Après le premier
alinéa, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :
« Les
sommes reversées aux fonds régionaux de l'apprentissage et de la
formation professionnelle continue au titre du premier alinéa sont
exclusivement affectées au financement :
« 1° Des centres de
formation d'apprentis et des sections d'apprentissage pour lesquels
la région considérée a passé convention et des centres de formation
d'apprentis pour lesquels a été passée convention avec l'Etat en
application de l'article L. 116-2 ;
« 2° Des actions arrêtées
en application des contrats d'objectifs et de moyens mentionnés à
l'article L. 118-1.
« La région présente chaque année un
rapport indiquant l'utilisation de ces sommes au comité de
coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle
mentionné à l'article L. 910-1. » ;
3° Le deuxième alinéa est
ainsi modifié :
a) La première phrase est supprimée
;
b) Au début de la deuxième phrase, les mots : « Elles sont
destinées en priorité à ceux » sont remplacés par les mots : « Les
sommes affectées en application du troisième alinéa (1°) du présent
article sont destinées en priorité aux centres de formation
d'apprentis et aux sections d'apprentissage » ;
c) La
dernière phrase est supprimée ;
4° L'avant-dernier alinéa est
complété par une phrase ainsi rédigée :
« Les sommes ainsi
reversées sont affectées au financement des centres de formation
d'apprentis et des sections d'apprentissage mentionnés au troisième
alinéa du présent article. »
II. - L'article L. 118-2-3 du
même code est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa
:
a) Les mots : « de péréquation de la taxe d'apprentissage,
doté de l'autonomie financière » sont remplacés par les mots : « de
développement et de modernisation de l'apprentissage » ;
b)
Les mots : « comporte, en dépenses, les reversements de celle-ci aux
fonds régionaux d'apprentissage et de formation professionnelle
continue » sont remplacés par les mots : « et des versements
effectués au Trésor public mentionnés à l'article L. 118-3-1 »
;
2° Après le premier alinéa, sont insérés quatre alinéas
ainsi rédigés :
« Ce fonds est divisé en deux sections. La
répartition des recettes entre ces deux sections est fixée par
arrêté conjoint du ministre chargé de la formation professionnelle
et du ministre chargé du budget.
« Chaque section comporte en
recettes la part des ressources du fonds qui lui est ainsi attribuée
et en dépenses les reversements effectués aux fonds régionaux de
l'apprentissage et de la formation professionnelle continue
correspondant aux financements mentionnés :
« a) Au 1° de
l'article L. 118-2-2 pour la première section ;
« b) Au 2° de
ce même article pour la seconde section. »
III. - Dans la
dernière phrase du dernier alinéa de l'article L. 118-2 du même
code, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « septième
».
IV. - Dans la dernière phrase du deuxième alinéa de
l'article 226 bis du code général des impôts, le mot : « troisième »
est remplacé par le mot : « septième ».
Article 34
Le Gouvernement remet chaque année, avant le 31
juillet, un rapport au Parlement comprenant des données
quantitatives et qualitatives sur la signature et l'exécution des
contrats d'objectifs et de moyens prévus par l'article L. 118-1 du
code du travail.
Ce rapport est remis pour la première fois
au plus tard un an après l'entrée en vigueur de la présente
loi.
Il retrace l'évolution des recettes du Fonds national de
développement et de modernisation de l'apprentissage telles qu'elles
résultent de la suppression des exonérations au titre de la taxe
d'apprentissage.
Il précise la répartition des moyens
reversés par le Fonds national de développement et de modernisation
de l'apprentissage au bénéfice de ces contrats.
Il comprend
un bilan chiffré du crédit d'impôt prévu à l'article 244 quater G du
code général des impôts par taille et par secteur d'activité des
entreprises concernées, ainsi qu'une présentation agrégée de ces
données par région.
Article 35
Après la première phrase du deuxième alinéa de
l'article L. 4312-1 du code général des collectivités territoriales,
sont insérées deux phrases ainsi rédigées :
« Les documents
budgétaires sont également assortis d'un état annexe présentant,
selon des modalités définies par décret, l'évolution des dépenses
consacrées à la formation professionnelle des jeunes, en distinguant
notamment les données financières relatives à l'apprentissage, à
l'enseignement professionnel sous statut scolaire et aux formations
continues en alternance. Cette annexe précise également
l'utilisation des sommes versées au fonds régional de
l'apprentissage et de la formation professionnelle continue en
application de l'article L. 118-2-2 du code du travail. »
Article 36
Le code du travail est ainsi modifié :
1°
Dans le deuxième alinéa de l'article L. 117-5, les mots : « à la
région dans le ressort de laquelle est situé l'établissement
concerné » sont remplacés par les mots : « à l'administration
territorialement compétente chargée de l'application de la
législation du travail et des lois sociales dans la branche
d'activité à laquelle se rattache la formation prévue au contrat
d'apprentissage » ;
2° Après les mots : « pour un
enregistrement », la fin de la première phrase du premier alinéa de
l'article L. 117-14 est ainsi rédigée : « à l'administration chargée
de l'application de la législation du travail et des lois sociales
dans la branche d'activité à laquelle se rattache la formation
prévue au contrat. ».
Section 4
Transparence de la collecte et
de la répartition
de la taxe d'apprentissage
Article 37
I. - Le premier alinéa de l'article 226 B du code
général des impôts est ainsi modifié :
1° Les mots : « soit
directement » et le mot : « soit » sont supprimés ;
2° Les
mots : « mentionnés à l'article L. 119-1-1 » sont remplacés par les
mots : « mentionnés à l'article L. 118-2-4 » ;
3° Les mots :
« selon des critères fixés par décret pris après avis du Comité de
coordination des programmes régionaux d'apprentissage et de
formation professionnelle continue » sont remplacés par les mots : «
selon des modalités fixées par décret pris après avis du Conseil
national de la formation professionnelle tout au long de la vie
».
II. - Dans la première phrase du deuxième alinéa de
l'article 226 bis du même code, les mots : « soit directement, le
cas échéant par le biais de leurs établissements, soit » sont
supprimés.
III. - Le deuxième alinéa de l'article L. 118-2 du
code du travail est ainsi modifié :
1° Les mots : « soit
directement, le cas échéant par le biais de leurs établissements,
soit » sont supprimés ;
2° Les mots : « mentionnés à
l'article L. 119-1-1, » sont remplacés par les mots : « mentionnés à
l'article L. 118-2-4, ».
IV. - A l'article L. 118-2-1 du même
code, après les mots : « les concours financiers apportés », sont
insérés les mots : « , par l'intermédiaire d'un des organismes
collecteurs mentionnés à l'article L. 118-2-4, ».
V. - La
première phrase de l'article L. 118-2-2 du même code est ainsi
rédigée :
« Une fraction de la taxe d'apprentissage est
versée au Trésor public par les redevables de la taxe
d'apprentissage par l'intermédiaire d'un des organismes collecteurs
mentionnés à l'article L. 118-2-4. »
VI. - Au premier alinéa
de l'article L. 118-3-1 du même code, après les mots : « en
apportant », sont insérés les mots : « , par l'intermédiaire d'un
des organismes collecteurs mentionnés à l'article L. 118-2-4,
».
VII. - A l'article L. 151-1 du même code, la référence : «
L. 119-1-1 » est remplacée par la référence : « L. 118-2-4
».
Article 38
L'article L. 118-2-4 du code du travail est ainsi
modifié :
1° Au cinquième alinéa (1°), les mots : « ainsi que
leurs groupements régionaux » sont remplacés par les mots : « ou, à
défaut, les groupements interconsulaires ou, dans les départements
d'outre-mer, une seule chambre consulaire, par décision du préfet de
région » ;
2° Au septième alinéa, le mot : « collecteur » et
les mots : « ou agréé » sont supprimés ;
3° Au huitième
alinéa :
a) Les mots : « Un collecteur » sont remplacés par
les mots : « Un organisme » ;
b) Les mots : « ou d'un
agrément délivré » sont remplacés par le mot : « délivrée »
;
c) Les mots : « ou agréé » sont supprimés ;
4° Au
neuvième alinéa, après les mots : « du présent article », sont
insérés les mots : « et les règles comptables applicables aux
organismes collecteurs » ;
5° Il est complété par un alinéa
ainsi rédigé :
« Ce même décret précise également les
conditions dans lesquelles les organismes collecteurs remettent au
président du conseil régional, au préfet de région et au comité de
coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle
un rapport annuel justifiant de l'utilisation exacte du produit
collecté en région au titre du quota de la taxe d'apprentissage, de
la répartition de ces ressources entre les centres de formation
d'apprentis de la région ainsi que des critères et modalités de
répartition des sommes collectées au titre de l'année en cours.
»
Article 39
L'article L. 119-1-1 du code du travail est ainsi
modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
a)
Les mots : « organismes collecteurs de la taxe d'apprentissage »
sont remplacés par les mots : « organismes collecteurs mentionnés à
l'article L. 118-2-4 » ;
b) Après les mots : « soumis au
contrôle », sont insérés les mots : « administratif et » ;
c)
Les mots : « inspecteurs et contrôleurs de la formation
professionnelle » sont remplacés par le mot : « agents » ;
2°
Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé
:
« Il est interdit aux organismes collecteurs de rémunérer
les services d'un tiers dont l'entremise aurait pour objet de leur
permettre de percevoir des versements des entreprises pouvant donner
lieu à exonération de la taxe d'apprentissage. » ;
3° Le
troisième alinéa est ainsi modifié :
a) Les mots : « de la
taxe d'apprentissage » sont supprimés ;
b) Les mots : «
dépenses exposées » sont remplacés par les mots : « emplois de fonds
», et les mots : « dépenses sont regardées comme non justifiées »
sont remplacés par les mots : « emplois de fonds sont regardés comme
non conformes aux obligations résultant du présent titre »
;
4° Le quatrième alinéa est ainsi rédigé :
« Les
contrôles prévus s'effectuent dans les conditions et suivant la
procédure prévues à l'article L. 991-8. » ;
5° Le cinquième
alinéa est ainsi modifié :
a) Les mots : « dépenses non
justifiées » sont remplacés par les mots : « emplois de fonds non
conformes aux obligations résultant du présent titre » ;
b)
Les mots : « ne peuvent intervenir, après la notification du
résultat du contrôle, que si la procédure prévue à l'alinéa
précédent est respectée. Ces décisions sont motivées et notifiées
aux intéressés » sont remplacés par les mots : « sont prises par le
ministre chargé de la formation professionnelle » ;
6° Il est
complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Les versements au
Trésor public mentionnés au présent article sont recouvrés selon les
modalités ainsi que sous les sûretés, garanties et pénalités
applicables aux taxes sur le chiffre d'affaires. Les sanctions
prévues aux articles 1741 et 1750 du code général des impôts sont
applicables.
« Les manquements constatés aux dispositions
législatives et réglementaires applicables aux organismes
collecteurs ou aux conditions prévues par la décision d'habilitation
prise en application de l'article L. 118-2-4 dans le cadre de la
procédure de contrôle mentionnée au présent article peuvent donner
lieu à une mise en demeure ou à un retrait de l'habilitation par le
ministre chargé de la formation professionnelle. »
Article 40
Après l'article L. 119-1-1 du code du travail,
sont insérés deux articles L. 119-1-2 et L. 119-1-3 ainsi rédigés
:
« Art. L. 119-1-2. - L'Etat exerce un contrôle
administratif et financier sur :
« 1° Les établissements
bénéficiaires de fonds versés par les organismes collecteurs
mentionnés à l'article L. 118-2-4. Ce contrôle porte sur l'origine
et l'emploi des fonds versés par ces organismes ;
« 2° Les
dépenses de fonctionnement des organismes gestionnaires de centres
de formation d'apprentis prises en charge dans les conditions
définies à l'article L. 983-4.
« Sans préjudice des
attributions des corps d'inspection compétents en matière
d'apprentissage, le contrôle prévu au présent article est exercé par
les agents mentionnés à l'article L. 991-3. Lorsque le contrôle
porte sur les établissements bénéficiaires mentionnés au 1° du
présent article, ils exercent leur mission en collaboration avec les
agents des administrations compétentes à l'égard de ces
établissements. L'autorité administrative dont relèvent ces agents
est informée préalablement du contrôle. Des contrôles conjoints sont
réalisés en tant que de besoin.
« Les administrations
compétentes pour réaliser des inspections administratives et
financières dans les établissements bénéficiaires et dans les
organismes gestionnaires de centres de formation d'apprentis
mentionnés respectivement aux 1° et 2° du présent article sont
tenues de communiquer aux agents mentionnés à l'article L. 991-3 les
renseignements et documents nécessaires à l'accomplissement de leur
mission.
« Les établissements bénéficiaires et les organismes
gestionnaires de centres de formation d'apprentis sont tenus de
présenter aux agents de contrôle mentionnés à l'article L. 991-3 les
documents et pièces établissant l'origine des fonds reçus, la
nature, la réalité et le bien-fondé des dépenses exposées ainsi que
la conformité de leur utilisation aux dispositions législatives et
réglementaires régissant leur activité.
« Le contrôle prévu
au présent article s'effectue dans les conditions et suivant la
procédure mentionnées à l'article L. 991-8.
« Les fonds
indûment reçus, utilisés ou conservés, les dépenses et les prises en
charge non justifiées ne sont pas admis et donnent lieu à rejet. Les
établissements bénéficiaires et les organismes gestionnaires des
centres de formation d'apprentis mentionnés au présent article
doivent verser au Trésor public une somme égale au montant des
rejets. Les décisions de versement au Trésor public sont prises par
le ministre chargé de la formation professionnelle. Le comité de
coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle
en est tenu informé.
« Les versements au Trésor public
mentionnés au présent article sont recouvrés selon les modalités
ainsi que sous les sûretés, garanties et pénalités applicables aux
taxes sur le chiffre d'affaires.
« Les sanctions prévues aux
articles 1741 et 1750 du code général des impôts sont
applicables.
« Art. L. 119-1-3. - Il est interdit aux
établissements bénéficiaires et aux organismes gestionnaires de
centres de formation d'apprentis mentionnés à l'article L. 119-1-2
de rémunérer les services d'un tiers dont l'entremise aurait pour
objet de leur permettre de recevoir des fonds des organismes
collecteurs mentionnés à l'article L. 118-2-4 ou de bénéficier d'une
prise en charge de dépenses de fonctionnement par les organismes
mentionnés à l'article L. 983-1 dans les conditions définies à
l'article L. 983-4. »
Article 41
I. - Le code du travail est ainsi modifié
:
1° Le dernier alinéa de l'article L. 118-2-2 est ainsi
rédigé :
« Le montant de la fraction de la taxe
d'apprentissage mentionnée au premier alinéa est déterminé par
décret. Les autres modalités d'application du présent article sont
fixées par le décret en Conseil d'Etat mentionné au deuxième alinéa
de l'article L. 119-4. » ;
2° A la fin du premier alinéa de
l'article L. 118-3, les mots : « à l'article L. 119-4 » sont
remplacés par les mots : « au premier alinéa de l'article L. 119-4 »
;
3° L'article L. 119-4 est ainsi modifié :
a) Avant
le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
«
Les montants de la fraction de la taxe d'apprentissage
obligatoirement réservée au développement de l'apprentissage en
application de l'article L. 118-3 et de celle versée au Trésor
public en application du premier alinéa de l'article L. 118-2-2 sont
déterminés par décret. » ;
b) Dans le premier alinéa, après
les mots : « fixe les », il est inséré le mot : « autres »
;
c) Dans le deuxième alinéa, les mots : « Ce décret est
établi » sont remplacés par les mots : « Les décrets mentionnés aux
deux alinéas précédents sont établis ».
II. - Le code général
des impôts est ainsi modifié :
1° Le dernier alinéa de
l'article 226 B est ainsi rédigé :
« Le montant de la
fraction de la taxe d'apprentissage mentionnée au premier alinéa est
déterminé par décret. Les autres modalités d'application du présent
article sont fixées par le décret en Conseil d'Etat mentionné au
deuxième alinéa de l'article L. 119-4. » ;
2° A la fin de la
première phrase du premier alinéa de l'article 227, les mots : « à
l'article L. 119-4 » sont remplacés par les mots : « au premier
alinéa de l'article L. 119-4 ».
Article 42
Au premier alinéa de l'article 1er de la loi n°
71-578 du 16 juillet 1971 sur la participation des employeurs au
financement des premières formations technologiques et
professionnelles, les mots : « les barèmes de répartition fixés par
arrêté interministériel » sont remplacés par les mots : « la
répartition, fixée par voie réglementaire, des dépenses en faveur
des premières formations technologiques et professionnelles selon le
niveau de formation ».
Chapitre III
Mesures en faveur du retour à l'emploi des
demandeurs d'emploi de longue durée et des bénéficiaires de minima
sociaux
Article 43
Les articles L. 322-4-1 à L. 322-4-5, l'article L.
322-4-7 ainsi que les articles L. 322-4-10 à L. 322-4-13 du code du
travail sont abrogés.
Article 44
L'article L. 322-4-8-1 du code du travail devient
l'article L. 322-4-7 et est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi
rédigé :
« I. - Afin de faciliter l'insertion professionnelle
des personnes sans emploi rencontrant des difficultés sociales et
professionnelles particulières d'accès à l'emploi, l'Etat peut
conclure des conventions ouvrant droit au bénéfice de contrats de
travail, appelés contrats d'accompagnement dans l'emploi, avec les
collectivités territoriales, les autres personnes morales de droit
public, les organismes de droit privé à but non lucratif et les
personnes morales chargées de la gestion d'un service
public.
« Les conventions fixent les modalités d'orientation
et d'accompagnement professionnel de chaque personne sans emploi et
prévoient des actions de formation professionnelle et de validation
des acquis de l'expérience nécessaires à la réalisation du projet
professionnel de l'intéressé.
« Les règles relatives à la
durée maximale de la convention et à celle du contrat de travail
conclu en application de celle-ci, ainsi qu'aux conditions de son
renouvellement, tiennent compte des difficultés des personnes
embauchées au regard de leur insertion dans l'emploi. Ces règles
sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
« Le contrat de
travail conclu en vertu de ces conventions est un contrat de droit
privé à durée déterminée passé en application de l'article L. 122-2.
Les dispositions du dernier alinéa de l'article L. 122-2 relatives
au nombre maximum des renouvellements ne sont pas applicables. La
durée du contrat de travail ne peut être inférieure à six
mois.
« Les contrats d'accompagnement dans l'emploi ne
peuvent être conclus pour pourvoir des emplois dans les services de
l'Etat.
« Les contrats d'accompagnement portent sur des
emplois visant à satisfaire des besoins collectifs non
satisfaits.
« La durée hebdomadaire du travail des personnes
embauchées dans le cadre d'un contrat d'accompagnement dans l'emploi
ne peut être inférieure à vingt heures, sauf lorsque la convention
le prévoit en vue de répondre aux difficultés particulièrement
importantes de la personne embauchée.
« Sous réserve de
clauses contractuelles ou conventionnelles plus favorables, les
bénéficiaires de contrats d'accompagnement dans l'emploi perçoivent
un salaire égal au produit du montant du salaire minimum de
croissance par le nombre d'heures de travail effectuées. »
;
2° Le premier alinéa du II est ainsi rédigé :
«
L'Etat prend en charge une partie du coût afférent aux embauches
effectuées en application des conventions mentionnées au I. Cette
aide peut être modulée en fonction de la catégorie à laquelle
appartient l'employeur, des initiatives prises en matière
d'accompagnement et de formation professionnelle en faveur du
bénéficiaire, des conditions économiques locales et de la gravité
des difficultés d'accès à l'emploi. Les modalités de cette prise en
charge et de la modulation de l'aide sont définies par décret en
Conseil d'Etat. Cette aide est versée à l'organisme employeur et ne
donne lieu à aucune charge fiscale. » ;
3° Le deuxième alinéa
du II est supprimé ;
4° La première phrase du troisième
alinéa du II est complétée par les mots : « , sans qu'il soit fait
application des dispositions de l'article L. 131-7 du code de la
sécurité sociale » ;
5° Au quatrième alinéa du II, les mots :
« la formation professionnelle et de » sont supprimés ;
6° Le
cinquième alinéa du II est ainsi rédigé :
« L'Etat peut
également contribuer au financement des actions prévues au deuxième
alinéa du I, dans les conditions fixées par décret en Conseil
d'Etat. » ;
7° Au dernier alinéa du II, la référence : « à
l'article L. 322-4-7 » est remplacée par la référence : « au I »
;
8° Le II est complété par un alinéa ainsi rédigé :
«
Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article L.
122-3-8, les contrats d'accompagnement dans l'emploi peuvent être
rompus avant leur terme, à l'initiative du salarié, lorsque la
rupture du contrat a pour objet de lui permettre d'être embauché
pour un contrat à durée déterminée d'au moins six mois ou à durée
indéterminée ou de suivre une formation conduisant à une
qualification prévue aux quatre premiers alinéas de l'article L.
900-3. A la demande du salarié, le contrat peut être suspendu afin
de lui permettre d'effectuer une période d'essai afférente à une
offre d'emploi visant une embauche, en contrat à durée indéterminée
ou à durée déterminée au moins égale à six mois. En cas d'embauche à
l'issue de cette période d'essai, le contrat est rompu sans préavis.
»
Article 45
L'article L. 322-4-8 du code du travail est ainsi
rédigé :
« Art. L. 322-4-8. - I. - Afin de faciliter
l'insertion professionnelle des personnes sans emploi rencontrant
des difficultés sociales et professionnelles d'accès à l'emploi,
l'Etat peut conclure des conventions ouvrant droit au bénéfice de
contrats de travail, appelés contrats initiative-emploi, avec les
employeurs mentionnés à l'article L. 351-4 et aux 3° et 4° de
l'article L. 351-12, les groupements d'employeurs mentionnés à
l'article L. 127-1 qui organisent des parcours d'insertion et de
qualification et les employeurs de pêche maritime non couverts par
lesdits articles. Toutefois, les particuliers employeurs ne peuvent
pas conclure de conventions au titre du présent article.
«
Ces conventions peuvent prévoir des actions d'orientation, de
formation professionnelle ou de validation des acquis de
l'expérience ou des mesures d'accompagnement professionnel de nature
à faciliter la réalisation du projet professionnel des bénéficiaires
de contrats initiative-emploi.
« Les règles relatives à la
durée maximale de ces conventions et à celle des contrats conclus
pour leur application ainsi que les règles relatives aux conditions
de leur renouvellement sont fixées par décret en Conseil d'Etat. Ces
règles tiennent compte des difficultés des personnes embauchées et
de la situation de leurs employeurs.
« II. - Ces conventions
ouvrent droit à une aide pour l'embauche des personnes mentionnées
au I destinée à prendre en charge une partie du coût des contrats
ainsi conclus et, le cas échéant, des actions de formation et
d'accompagnement professionnels prévues par la convention. Un décret
en Conseil d'Etat détermine le montant maximal de l'aide ainsi que
les conditions dans lesquelles elle peut être modulée en fonction de
la situation des bénéficiaires, de la situation de leurs employeurs
et des initiatives prises en matière d'accompagnement et de
formation professionnelle par ceux-ci ainsi que des conditions
économiques locales.
« La convention ne peut pas être conclue
si l'établissement a procédé à un licenciement économique dans les
six mois précédant la date d'effet du contrat ni lorsque l'embauche
est la conséquence directe du licenciement d'un salarié sous contrat
à durée indéterminée. S'il apparaît que l'embauche a eu pour
conséquence un tel licenciement, la convention peut être dénoncée
par l'Etat. La dénonciation emporte obligation pour l'employeur de
rembourser l'intégralité des sommes perçues au titre de l'aide
prévue par la convention. L'employeur doit également être à jour du
versement de ses cotisations et contributions sociales.
«
III. - Le contrat initiative-emploi conclu en vertu de ces
conventions est un contrat à durée indéterminée ou un contrat à
durée déterminée passé en application de l'article L. 122-2
Lorsqu'il est conclu pour une durée déterminée, les dispositions du
dernier alinéa de l'article L. 122-2 relatives au nombre maximal des
renouvellements ne sont pas applicables.
« Par dérogation au
deuxième alinéa de l'article L. 122-3-8, le contrat à durée
déterminée peut être rompu avant son terme lorsque la rupture a pour
objet de permettre au salarié d'être embauché pour un contrat à
durée déterminée d'au moins six mois ou à durée indéterminée ou de
suivre une formation conduisant à une qualification telle que prévue
aux quatre premiers alinéas de l'article L. 900-3. A la demande du
salarié, le contrat peut être suspendu afin de lui permettre
d'effectuer une période d'essai afférente à une offre d'emploi
visant une embauche, en contrat à durée indéterminée ou à durée
déterminée au moins égale à six mois. En cas d'embauche à l'issue de
cette période d'essai, le contrat est rompu sans préavis.
«
IV. - Pendant toute la durée de la convention visée au I, les
bénéficiaires des contrats initiative-emploi ne sont pas pris en
compte dans le calcul de l'effectif du personnel des entreprises
dont ils relèvent pour l'application à ces entreprises des
dispositions législatives et réglementaires qui se réfèrent à une
condition d'effectif minimum de salariés, exception faite de celles
qui concernent la tarification des risques d'accidents du travail et
de maladies professionnelles. »
Article 46
I. - L'article L. 322-4-14 du code du travail
devient l'article L. 322-4-9 et, dans cet article, les mots : « Les
bénéficiaires des contrats emploi solidarité et des emplois visés à
l'article L. 322-4-8-1 » sont remplacés par les mots : « Les
bénéficiaires des contrats visés aux articles L. 322-4-7 et L.
322-4-10 ».
II. - Au III de l'article L. 322-4-16 du même
code, les mots : « d'un des contrats régis par les articles L.
322-4-7 et L. 322-4-8-1 » sont remplacés par les mots : « du contrat
régi par l'article L. 322-4-7 ».
Article 47
I. - Le code du travail est ainsi modifié
:
1° Au VI de l'article L. 832-2, la référence : « L. 322-4-2
» est remplacée par la référence : « L. 322-4-8 » ;
2° La
section 7 du chapitre II du titre III du livre VIII est complétée
par un article L. 832-9-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 832-9-1. -
Dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, en
vue d'améliorer la qualification et de faciliter l'insertion
professionnelle des personnes sans emploi rencontrant des
difficultés particulières d'accès à l'emploi ou l'adaptation des
salariés à l'évolution de l'emploi dans les entreprises, l'Etat peut
prendre en charge, en application de conventions conclues avec des
organismes de formation pour l'organisation de stages de formation
et d'insertion professionnelles, les frais de formation ainsi que
les dépenses afférentes à la rémunération et à la protection sociale
des stagiaires. »
II. - Le code de l'action sociale et des
familles est ainsi modifié :
1° Dans le premier alinéa de
l'article L. 522-8, les mots : « les articles L. 322-4-7, L. 322-4-8
et L. 322-4-10 à L. 322-4-14 » sont remplacés par les mots : «
l'article L. 322-4-7 » ;
2° Dans le premier alinéa de
l'article L. 522-18, après les mots : « des articles », sont
insérées les références : « L. 322-4-10, L. 322-4-11, L. 322-4-12, »
et le même alinéa est complété par les mots : « , pour les contrats
conclus avec les bénéficiaires du revenu minimum d'insertion ou le
cas échéant avec les autres bénéficiaires, si elle en est chargée
par convention ».
III. - Par exception aux articles 43 et 44
de la présente loi, dans les départements d'outre-mer et à
Saint-Pierre-et-Miquelon, les dispositions relatives aux contrats
emploi-solidarité et aux contrats emploi consolidé demeurent
applicables dans leur rédaction antérieure à la présente loi
jusqu'au 31 décembre 2005. Jusqu'à cette date incluse, il n'y est
pas conclu de contrats d'accompagnement dans l'emploi.
Article 48
Le troisième alinéa de l'article L. 524-1 du code
de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée
:
« La rémunération d'activité des titulaires de contrats
d'avenir et contrats insertion-revenu minimum d'activité visés
respectivement aux articles L. 322-4-10 et L. 322-4-15 du code du
travail est prise en compte dans les ressources pour un montant
forfaitaire égal au revenu minimum d'insertion garanti à une
personne isolée en application de l'article L. 262-2 du code de
l'action sociale et des familles. »
Article 49
Après l'article L. 322-4-9 du code du travail,
sont rétablis quatre articles L. 322-4-10 à L. 322-4-13 ainsi
rédigés :
« Art. L. 322-4-10. - Il est institué un contrat de
travail dénommé "contrat d'avenir, destiné à faciliter l'insertion
sociale et professionnelle des personnes bénéficiant, depuis une
durée fixée par décret en Conseil d'Etat, du revenu minimum
d'insertion, de l'allocation spécifique de solidarité ou de
l'allocation de parent isolé.
« Les contrats d'avenir portent
sur des emplois visant à satisfaire des besoins collectifs non
satisfaits.
« Le département ou la commune de résidence du
bénéficiaire ou, le cas échéant, l'établissement public de
coopération intercommunale auquel appartient la commune est chargé
d'assurer la mise en oeuvre du contrat d'avenir dans les conditions
fixées aux articles L. 322-4-11 à L. 322-4-13.
« Le
département ou la commune de résidence du bénéficiaire ou, le cas
échéant, l'établissement public de coopération intercommunale auquel
appartient la commune peut, par convention, confier à la maison de
l'emploi, au plan local pluriannuel pour l'insertion et l'emploi ou
à la mission locale la mise en oeuvre des contrats d'avenir conclus
pour les habitants de son ressort.
« Dans chaque département,
une commission de pilotage coordonne la mise en oeuvre du contrat
d'avenir et organise les modalités du suivi personnalisé des
bénéficiaires de ce contrat. Placée sous la coprésidence du
président du conseil général et du représentant de l'Etat dans le
département, elle comprend notamment des représentants des maires
des communes ou des présidents des établissements publics de
coopération intercommunale exerçant la compétence de mise en oeuvre
du contrat d'avenir. La composition, les missions et les conditions
d'organisation et de fonctionnement de cette commission sont fixées
par décret.
« Art. L. 322-4-11. - La conclusion de chaque
contrat d'avenir est subordonnée à la signature d'une convention
entre le bénéficiaire du contrat, qui s'engage à prendre part à
toutes les actions qui y sont prévues, le président du conseil
général ou le maire ou, le cas échéant, le président de
l'établissement public de coopération intercommunale, le
représentant de l'Etat et l'un des employeurs appartenant aux
catégories suivantes :
« 1° Les collectivités territoriales
et les autres personnes morales de droit public ;
« 2° Les
personnes morales de droit privé chargées de la gestion d'un service
public ;
« 3° Les autres organismes de droit privé à but non
lucratif ;
« 4° Les employeurs mentionnés aux articles L.
322-4-16 et L. 322-4-16-8.
« Cette convention définit le
projet professionnel proposé au bénéficiaire du contrat d'avenir.
Elle fixe notamment les conditions d'accompagnement dans l'emploi du
bénéficiaire et les actions de formation ou de validation des acquis
de l'expérience qui doivent être mises en oeuvre à son profit dans
les conditions prévues à l'article L. 935-1.
« Le président
du conseil général ou le maire ou, le cas échéant, le président de
l'établissement public de coopération intercommunale désigne, dès la
conclusion de la convention de contrat d'avenir, une personne
physique chargée d'assurer, en tant que référent, le suivi du
parcours d'insertion professionnelle du bénéficiaire du contrat
d'avenir.
« Cette mission peut également être confiée à un
organisme chargé du placement ou de l'insertion, notamment à une
maison de l'emploi ou à l'un des organismes mentionnés aux premier
et troisième alinéas de l'article L. 311-1.
« Le cas échéant,
le référent susmentionné peut être la personne physique mentionnée
au deuxième alinéa de l'article L. 262-37 du code de l'action
sociale et des familles. Lorsqu'il est signé par le président du
conseil général, le contrat d'avenir peut tenir lieu de contrat
d'insertion au sens du même article.
« La convention est
conclue pour une durée de deux ans ; elle est renouvelable pour une
durée de douze mois. La situation du bénéficiaire du contrat
d'avenir est réexaminée tous les six mois.
« Art. L.
322-4-12. - I. - Le contrat d'avenir est un contrat de travail de
droit privé à durée déterminée passé en application de l'article L.
122-2 avec l'un des employeurs mentionnés à l'article L. 322-4-11.
Il est conclu pour une durée de deux ans. Il peut être renouvelé
dans la limite de douze mois. Pour les bénéficiaires âgés de plus de
cinquante ans, la limite de renouvellement peut être de trente-six
mois. Les dispositions du dernier alinéa de l'article L. 122-2
relatives au nombre maximal des renouvellements ne sont pas
applicables.
« Sauf clauses conventionnelles prévoyant une
période d'essai d'une durée moindre, la période d'essai du contrat
d'avenir est fixée à un mois.
« La durée hebdomadaire du
travail des personnes embauchées dans le cadre d'un contrat d'avenir
est fixée à vingt-six heures. Cette durée peut varier sur tout ou
partie de la période couverte par le contrat, sans dépasser la durée
prévue au premier alinéa de l'article L. 212-1 du présent code et à
l'article L. 713-2 du code rural et à condition que, sur toute cette
période, elle n'excède pas en moyenne vingt-six heures. Ce contrat
prévoit obligatoirement des actions de formation et d'accompagnement
au profit de son titulaire, qui peuvent être menées pendant le temps
de travail et en dehors de celui-ci. Il ouvre droit à une
attestation de compétences délivrée par l'employeur et il est pris
en compte au titre de l'expérience requise pour la validation des
acquis de l'expérience.
« Le bénéficiaire du contrat
d'avenir, sous réserve de clauses contractuelles plus favorables,
perçoit une rémunération égale au produit du salaire minimum de
croissance par le nombre d'heures de travail effectuées.
«
II. - L'employeur bénéficie d'une aide qui lui est versée par le
débiteur de l'allocation perçue par le bénéficiaire du contrat. Le
montant de cette aide est égal à celui de l'allocation de revenu
minimum d'insertion garanti à une personne isolée en application de
l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des
familles.
« Il perçoit également de l'Etat une aide
dégressive avec la durée du contrat dont le montant, ajouté à celui
de l'aide prévue ci-dessus, ne peut excéder le niveau de la
rémunération versée à l'intéressé. Pour les employeurs conventionnés
au titre de l'article L. 322-4-16-8, cette aide n'est pas
dégressive.
« Les dispositions des deuxième et troisième
alinéas du II de l'article L. 322-4-7 sont applicables au contrat
d'avenir.
« III. - L'Etat apporte une aide forfaitaire à
l'employeur en cas d'embauche du bénéficiaire sous contrat à durée
indéterminée dans des conditions précisées par la convention prévue
à l'article L. 322-4-11.
« IV. - Par dérogation aux
dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 122-3-8, le contrat
d'avenir, conclu pour une durée déterminée, peut être rompu avant
son terme, à l'initiative du salarié, lorsque celui-ci justifie
d'une embauche pour une durée indéterminée ou pour une durée
déterminée au moins égale à six mois, ou du suivi d'une formation
conduisant à une qualification mentionnée aux quatre premiers
alinéas de l'article L. 900-3.
« A la demande du salarié, le
contrat d'avenir peut être suspendu afin de lui permettre
d'effectuer une période d'essai afférente à une offre d'emploi
visant une embauche, en contrat à durée indéterminée ou à durée
déterminée au moins égale à six mois. En cas d'embauche à l'issue de
cette période d'essai, le contrat est rompu sans préavis.
«
En cas de rupture du contrat pour un motif autre que ceux prévus
ci-dessus ou lorsque ce contrat n'est pas renouvelé et que son
bénéficiaire n'exerce pas d'activité professionnelle rémunérée, le
versement de l'allocation dont il bénéficiait avant la conclusion du
contrat est maintenu ou rétabli selon les conditions respectivement
prévues aux articles L. 262-7 à L. 262-12-1 du code de l'action
sociale et des familles, L. 351-10 du présent code ou L. 524-1 du
code de la sécurité sociale.
« Art. L. 322-4-13. - Un décret
en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application des articles
L. 322-4-11 et L. 322-4-12. Il précise, en particulier, les échanges
d'informations nominatives auxquels la préparation des conventions
de contrat d'avenir peut donner lieu, les conditions dans lesquelles
ces conventions sont suspendues, renouvelées ou résiliées, en tant
que de besoin la répartition sur l'année des périodes de travail, de
formation et d'accompagnement, les conditions et limites dans
lesquelles des aides sont versées par l'Etat à l'employeur et, le
cas échéant, à la collectivité territoriale ou à l'établissement
public de coopération intercommunale, ainsi que les conditions dans
lesquelles le versement de l'allocation dont bénéficiait le
titulaire du contrat d'avenir est maintenu ou rétabli à l'échéance
de ce contrat. Il précise également les conditions dans lesquelles
les collectivités territoriales ou établissements visés à l'article
L. 322-4-10 peuvent déléguer leurs compétences à l'un des organismes
mentionnés aux premier et troisième alinéas de l'article L. 311-1
pour la mise en oeuvre du contrat d'avenir. »
Article 50
Le code de l'action sociale et des familles est
ainsi modifié :
1° Au premier alinéa de l'article L. 262-6-1,
après les mots : « du contrat insertion-revenu minimum d'activité
conclu en application des articles L. 322-4-15 et L. 322-4-15-1 »,
sont insérés les mots : « ou du contrat d'avenir conclu en
application de l'article L. 322-4-10 » ;
2° Au premier alinéa
de l'article L. 262-12-1, après les mots : « du contrat
insertion-revenu minimum d'activité conclu en application des
articles L. 322-4-15 et L. 322-4-15-1 du code du travail », sont
insérés les mots : « ou du contrat d'avenir conclu en application de
l'article L. 322-4-10 du même code » et après le mot : « définie »,
sont insérés les mots : « au premier alinéa du II de l'article L.
322-4-12 ou » ;
3° Au deuxième alinéa du même article, après
les mots : « pour un motif autre que celui visé à l'article L.
322-4-15-5 », sont insérés les mots : « ou au IV de l'article L.
322-4-12 » ;
4° Au 4° de l'article L. 262-38, après les mots
: « notamment un contrat insertion-revenu minimum d'activité, »,
sont insérés les mots : « un contrat d'avenir » ;
5° Au
premier alinéa de l'article L. 262-48, les mots : « et au contrat
insertion-revenu minimum d'activité régi par les articles L.
322-4-15 et suivants du code du travail » sont remplacés par les
mots : « , au contrat insertion-revenu minimum d'activité régi par
les articles L. 322-4-15 et suivants du code du travail et au
contrat d'avenir régi par les articles L. 322-4-10 et suivants du
même code ».
Article 51
Le dernier alinéa de l'article 145 de la loi n°
2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités
locales est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Lorsque
la demande de délégation de compétences émane d'une commune, le
président du conseil régional ou du conseil général l'inscrit, dans
un délai de six mois, à l'ordre du jour de l'assemblée délibérante
qui se prononce par une délibération motivée. »
Article 52
Dans le premier alinéa de l'article L. 5210-4 du
code général des collectivités territoriales, les mots : « à
fiscalité propre » sont supprimés.
Article 53
Le code du travail est ainsi modifié :
1°
Après les mots : « contrats institués », la fin de la dernière
phrase du quatrième alinéa de l'article L. 422-1 est ainsi rédigée «
aux articles L. 322-4-7, L. 322-4-8, L. 322-4-10 et L. 322-4-15. »
;
2° Dans la première phrase de l'article L. 432-4-1-1, les
mots : « et à des contrats insertion-revenu minimum d'activité »
sont remplacés par les mots : « , à des contrats d'accompagnement
dans l'emploi, à des contrats insertion-revenu minimum d'activité et
à des contrats d'avenir ».
Article 54
Le code du travail est ainsi modifié :
1°
L'article L. 322-4-15 est ainsi rédigé :
« Art. L. 322-4-15.
- Il est institué un contrat de travail dénommé "contrat
insertion-revenu minimum d'activité destiné à faciliter l'insertion
sociale et professionnelle des personnes bénéficiaires du revenu
minimum d'insertion, de l'allocation de parent isolé ou l'allocation
de solidarité spécifique qui rencontrent des difficultés
particulières d'accès à l'emploi. Pour les bénéficiaires du revenu
minimum d'insertion, ce contrat peut tenir lieu de contrat
d'insertion prévu aux articles L. 262-37 et L. 262-38 du code de
l'action sociale et des familles. » ;
2° L'article L.
322-4-15-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 322-4-15-1. - La
conclusion du contrat institué à l'article L. 322-4-15 est
subordonnée à la signature d'une convention entre la collectivité
débitrice de la prestation et l'un des employeurs entrant dans le
champ de l'article L. 351-4 et des 3° et 4° de l'article L. 351-12,
ainsi que les employeurs de pêche maritime non couverts par ces
dispositions. Les particuliers employeurs ne peuvent pas conclure de
conventions au titre du présent article.
« Une convention ne
peut être conclue par un employeur que si les conditions suivantes
sont réunies :
« a) L'employeur n'a pas procédé à un
licenciement pour motif économique dans les six mois précédant la
date d'effet du contrat insertion-revenu minimum d'activité
;
« b) L'embauche ne résulte pas du licenciement d'un salarié
sous contrat à durée indéterminée. S'il apparaît que l'embauche a eu
pour conséquence un tel licenciement, la convention prévue au
premier alinéa peut être dénoncée par le département ou la
collectivité débitrice de l'une des allocations mentionnées à
l'article L. 322-4-15. La dénonciation emporte obligation pour
l'employeur de rembourser l'aide prévue au troisième alinéa du I de
l'article L. 322-4-15-6 ;
« c) L'employeur est à jour du
versement de ses cotisations et contributions sociales. »
;
3° Au premier alinéa de l'article L. 322-4-15-3, les mots :
« Le contrat insertion-revenu minimum d'activité » sont remplacés
par les mots : « Pour les bénéficiaires du revenu minimum
d'insertion, le contrat insertion-revenu minimum d'activité »
;
4° Le second alinéa du même article est ainsi rédigé
:
« Les conditions de durée d'ouverture des droits à l'une
des allocations mentionnées à l'article L. 322-4-15 requises pour
bénéficier d'un contrat insertion revenu minimum d'activité sont
précisées par décret. » ;
5° L'article L. 322-4-15-4 est
ainsi modifié :
a) La première phrase du premier alinéa est
remplacée par deux phrases ainsi rédigées :
« Le contrat
insertion-revenu minimum d'activité est un contrat de travail à
durée déterminée conclu en application de l'article L. 122-2. Il
peut être un contrat de travail à temps partiel. » ;
b) Au
deuxième alinéa, les mots : « par le département de la convention
par voie d'avenant » sont remplacés par les mots : « par avenant de
la convention par le département ou la collectivité débitrice de
l'une des allocations visées à l'article L. 322-4-15 » ;
c)
Au quatrième alinéa, après les mots : « du département », sont
insérés les mots : « ou de la collectivité débitrice de l'une des
allocations visées à l'article L. 322-4-15 » ;
d) Avant le
dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Un
décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles la
durée du travail hebdomadaire peut varier sur tout ou partie de
l'année sans excéder la durée prévue à l'article L. 212-1 du présent
code ou à l'article L. 713-2 du code rural. » ;
6° Au premier
alinéa de l'article L. 322-4-15-5, le mot : « deuxième » est
remplacé par le mot : « premier » ;
7° Le deuxième alinéa du
même article est ainsi rédigé :
« A la demande du salarié, le
contrat insertion-revenu minimum d'activité peut être suspendu afin
de lui permettre d'effectuer une période d'essai afférente à une
offre d'emploi visant une embauche, en contrat à durée indéterminée
ou à durée déterminée au moins égale à six mois. En cas d'embauche à
l'issue de cette période d'essai, le contrat est rompu sans préavis.
» ;
8° Après le deuxième alinéa du même article, il est
inséré un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de rupture du
contrat pour un motif autre que celui prévu au premier alinéa ou
lorsque ce contrat n'est pas renouvelé et que son bénéficiaire
n'exerce pas d'activité professionnelle rémunérée, le versement de
l'allocation dont il bénéficiait avant la conclusion du contrat est
maintenu ou rétabli selon les conditions respectivement prévues aux
articles L. 262-7 à L. 262-12-1 du code de l'action sociale et des
familles, L. 351-10 du présent code ou L. 524-1 du code de la
sécurité sociale et précisées par décret en Conseil d'Etat. »
;
9° Le troisième alinéa du même article est supprimé
;
10° Le troisième alinéa du I de l'article L. 322-4-15-6 est
ainsi rédigé :
« Celui-ci perçoit une aide versée par le
débiteur de l'allocation perçue par le bénéficiaire du contrat. Le
montant de cette aide est égal à celui de l'allocation de revenu
minimum d'insertion garanti à une personne isolée en application de
l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles. »
;
11° Le dernier alinéa du I du même article est ainsi rédigé
:
« Les collectivités débitrices de l'aide à l'employeur
mentionnée à l'alinéa précédent peuvent confier par convention le
service de ces aides à l'organisme de leur choix, notamment à l'un
des organismes mentionnés à l'article L. 262-30 du code de l'action
sociale et des familles ou à l'un des organismes visés au premier
alinéa de l'article L. 351-21 du présent code. » ;
12° Les II
et III de l'article L. 322-4-15-6 et l'article L. 322-4-15-7 sont
abrogés ;
13° Dans le premier alinéa de l'article L.
322-4-15-9, les mots : « Le département » sont remplacés par les
mots : « Pour les bénéficiaires du revenu minimum d'insertion, le
département, » et, dans le dernier alinéa de cet article, les
références : « L. 322-4-15-7 et L. 322-4-15-8 » sont remplacées par
les références : « L. 322-4-15-8 du présent code et L. 241-13 du
code de la sécurité sociale ».
Article 55
I. - Le code du travail est ainsi modifié
:
1° Dans le premier alinéa de l'article L. 12-10-1, les mots
: « emploi-solidarité prévu par l'article L. 322-4-7, soit d'un
contrat emploi consolidé prévu par l'article L. 322-4-8-1 » sont
remplacés par les mots « d'accompagnement dans l'emploi prévu par
l'article L. 322-4-7, soit d'un contrat d'avenir prévu par l'article
L. 322-4-10 » ;
2° Dans le deuxième alinéa de l'article L.
443-3-1, les mots : « de l'article L. 322-4-2 » sont remplacés par
les mots : « du I de l'article L. 322-4-8 » ;
3° Dans le
dernier alinéa de l'article L. 931-15, les mots : «
emploi-solidarité » sont remplacés par les mots : « d'accompagnement
dans l'emploi, des contrats d'avenir ».
II. - Le code de
l'action sociale et des familles est ainsi modifié :
1°
L'article L. 262-6 est abrogé ;
2° Dans le dernier alinéa de
l'article L. 522-9, après le mot : « alinéa », est insérée la
référence : « du I ».
III. - Dans le premier alinéa de
l'article 231 bis N du code général des impôts, les mots : «
emploi-solidarité défini aux articles L. 322-4-7 et suivants du code
du travail, celle versée aux salariés embauchés en application des
conventions mentionnées au I de l'article L. 322-4-8-1 du même code
» sont remplacés par les mots : « d'accompagnement dans l'emploi ou
d'un contrat d'avenir définis respectivement aux articles L. 322-4-7
et L. 322-4-10 du code du travail ».
IV. - Dans le dernier
alinéa de l'article 6 de la loi n° 89-18 du 13 janvier 1989 portant
diverses mesures d'ordre social, les mots : « emploi-solidarité ou
au plus un salarié en contrat d'apprentissage ou de qualification ou
en contrat d'adaptation ou d'orientation » sont remplacés par les
mots : « d'accompagnement dans l'emploi, contrat d'avenir ou au plus
un salarié en contrat d'apprentissage ou de professionnalisation
».
V. - A la fin du premier alinéa de l'article 6 de la loi
n° 89-905 du 19 décembre 1989 favorisant le retour à l'emploi et la
lutte contre l'exclusion professionnelle, les mots : « de retour à
l'emploi et des contrats emploi-solidarité » sont remplacés par les
mots : « d'accompagnement dans l'emploi, des contrats
initiative-emploi et des contrats d'avenir ».
VI. - Dans
l'article 80 de la loi n° 96-1093 du 16 décembre 1996 relative à
l'emploi dans la fonction publique et à diverses mesures d'ordre
statutaire, les mots : « emploi-solidarité » sont remplacés par les
mots : « d'accompagnement dans l'emploi et de contrats d'avenir
définis respectivement aux articles L. 322-4-7 et L. 322-4-10 du
code du travail ».
VII. - Dans le cinquième alinéa du VI de
l'article 3 de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998 d'orientation et
d'incitation relative à la réduction du temps de travail, la
référence : « L. 322-4-2 » est remplacée par la référence : « L.
322-4-8 ».
Article 56
Dans le premier alinéa de l'article L. 1611-6 du
code général des collectivités territoriales, les mots : « , à
l'exclusion de l'aide sociale légale » sont supprimés.
Article 57
Le 34° de l'article 81 du code général des impôts
est abrogé.
Article 58
Dans le premier alinéa du II de l'article 53 du
code des marchés publics, après les mots : « en matière de
protection de l'environnement, », sont insérés les mots : « ses
performances en matière d'insertion professionnelle des publics en
difficulté, ».
Chapitre IV
Développement des nouvelles formes d'emploi,
soutien à l'activité économique, accompagnement des mutations
économiques
Article 59
Le premier alinéa de l'article L. 161-1-1 du code
de la sécurité sociale est complété par deux phrases ainsi rédigées
:
« La durée de l'exonération, totale ou partielle, peut être
prolongée dans des conditions et limites fixées par décret lorsque
l'entreprise créée ou reprise entre dans le champ de l'article 50-0
du code général des impôts. Il en va de même lorsque les personnes
mentionnées au premier alinéa ont opté pour le régime prévu à
l'article 102 ter du même code. »
Article 60
I. - Le II de l'article L. 5214-16 du code général
des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Dans
le premier alinéa, le mot : « quatre » est remplacé par le mot : «
cinq » ;
2° Il est complété par deux alinéas ainsi rédigés
:
« 5° Action sociale d'intérêt communautaire.
«
Lorsque la communauté de communes exerce la compétence action
sociale d'intérêt communautaire, elle peut en confier la
responsabilité pour tout ou partie à un centre intercommunal
d'action sociale constitué dans les conditions fixées à l'article L.
123-5 du code de l'action sociale et des familles. »
II. - Le
II de l'article L. 5216-5 du même code est ainsi modifié :
1°
Dans le premier alinéa, le mot : « cinq » est remplacé par le mot :
« six » ;
2° Avant le dernier alinéa, sont insérés deux
alinéas ainsi rédigés :
« 6° Action sociale d'intérêt
communautaire.
« Lorsque la communauté d'agglomération exerce
la compétence action sociale d'intérêt communautaire, elle peut en
confier la responsabilité pour tout ou partie à un centre
intercommunal d'action sociale constitué dans les conditions fixées
à l'article L. 123-5 du code de l'action sociale et des familles.
»
III. - Le dernier alinéa de l'article L. 123-5 du code de
l'action sociale et des familles est remplacé par trois alinéas
ainsi rédigés :
« Un établissement public de coopération
intercommunale peut créer un centre intercommunal d'action sociale
pour exercer la compétence action sociale d'intérêt communautaire
qui lui a été transférée.
« Les compétences exercées par les
centres d'action sociale des communes membres de l'établissement
public de coopération intercommunale qui relèvent de l'action
sociale d'intérêt communautaire mentionnée au précédent alinéa sont
transférées de plein droit au centre intercommunal d'action sociale,
lorsqu'il a été créé.
« Tout ou partie des autres
attributions qui sont exercées par les centres d'action sociale des
communes membres de l'établissement public de coopération
intercommunale peuvent également être transférées au centre
intercommunal d'action sociale. Ce transfert est décidé par
délibérations concordantes de l'organe délibérant de l'établissement
public de coopération intercommunale et des conseils municipaux, se
prononçant dans les conditions de majorité requises pour la création
de l'établissement public de coopération intercommunale, et à
l'unanimité des centres d'action sociale des communes concernées.
»
IV. - Les communautés de communes et communautés
d'agglomération ayant créé un centre intercommunal d'action sociale
avant l'entrée en vigueur de la présente loi doivent se mettre en
conformité avec les dispositions de ladite loi au plus tard le 31
décembre 2006.
V. - Les centres intercommunaux d'action
sociale créés avant l'entrée en vigueur de la présente loi par des
établissements publics de coopération intercommunale ne disposant
pas d'une fiscalité propre continuent à exercer, pour les communes
concernées, les compétences mentionnées aux premier à quatrième
alinéas de l'article L. 123-5 du code de l'action sociale et des
familles.
Article 61
Après l'article 200 septies du code général des
impôts, il est inséré un article 200 octies ainsi rédigé :
«
Art. 200 octies. - I. - Les contribuables fiscalement domiciliés en
France peuvent bénéficier d'une réduction d'impôt au titre de l'aide
qu'ils apportent à des personnes inscrites comme demandeurs d'emploi
ou titulaires du revenu minimum d'insertion, de l'allocation de
parent isolé ou de l'allocation aux adultes handicapés, qui créent
ou reprennent une entreprise industrielle, commerciale, artisanale,
agricole ou libérale, soit à titre individuel, soit sous la forme
d'une société dont ils exercent effectivement le contrôle.
«
Le contribuable doit apporter son aide pour l'ensemble des
diligences et démarches qui doivent être réalisées pour la création
ou la reprise de l'entreprise et le démarrage de son activité. Il
doit justifier, à cet effet, d'une expérience professionnelle le
rendant apte à exercer cette fonction. Il ne peut apporter son aide
à plus de deux personnes simultanément.
« Une convention
d'une durée d'un an renouvelable est conclue entre le contribuable,
le créateur de l'entreprise et une maison de l'emploi mentionnée à
l'article L. 311-10 du code du travail dont relève ce dernier. La
maison de l'emploi informe les parties sur leurs oblig
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