
TEXTE ADOPTÉ
n° 511
« Petite
loi »
__
ASSEMBLÉE
NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE
1958
DOUZIÈME
LÉGISLATURE
SESSION ORDINAIRE DE
2005-2006
6 décembre
2005

PROJET DE LOI
ADOPTÉ PAR L'ASSEMBLÉE
NATIONALE EN PREMIÈRE LECTURE, APRÈS DÉCLARATION
D'URGENCE,
pour le
retour à l'emploi et sur les droits
et les devoirs des bénéficiaires de
minima sociaux.
L'Assemblée nationale a
adopté le projet de loi dont la teneur suit :

Voir les
numéros : 2668 et 2684.
TITRE
IER
INCITATIONS AU RETOUR À
L'EMPLOI
Article
1er
I. - L'intitulé du
chapitre II bis du titre II du livre III du code du travail est
ainsi rédigé : « Prime de retour à
l'emploi ».
II. - Dans le même
chapitre, l'article L. 322-12 est ainsi rétabli :
« Art. L. 322-12. - Une
prime de retour à l'emploi est attribuée aux bénéficiaires de l'une des
allocations instituées par les articles L. 262-1 du code de l'action
sociale et des familles, L. 351-10 du présent code et L. 524-1
du code de la sécurité sociale lorsque ceux-ci débutent ou reprennent une
activité professionnelle au cours de la période de versement de
l'allocation.
« Pour les
bénéficiaires de l'allocation mentionnée à l'article L. 351-10 du
présent code, cette prime est à la charge du Fonds de solidarité créé par
la loi n° 82-939 du 4 novembre 1982 relative à la
contribution exceptionnelle de solidarité en faveur des travailleurs
privés d'emploi. Pour les autres bénéficiaires, elle est à la charge de
l'Etat.
« La prime est versée
par l'organisme chargé du versement de l'allocation mentionnée au premier
alinéa.
« La prime de retour à
l'emploi est incessible et insaisissable. Tout paiement indu de la prime
est récupéré par remboursement en un ou plusieurs versements, après
information écrite sur la source de l'erreur et expiration du délai de
recours. Les différends auxquels donnent lieu l'attribution et le
versement de la prime relèvent de la juridiction administrative de droit
commun. La créance peut être réduite ou remise en cas de précarité de la
situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de
fausses déclarations. L'action du bénéficiaire pour le paiement de la
prime ou l'action intentée par un organisme payeur en recouvrement de la
prime indûment payée se prescrit par deux ans sauf en cas de
manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations.
« Les organismes
chargés de son versement vérifient les déclarations des bénéficiaires.
Pour l'exercice de leur contrôle, ces organismes peuvent demander toutes
les informations nécessaires, notamment aux administrations publiques, aux
organismes de sécurité sociale et aux institutions gestionnaires du régime
d'assurance chômage qui sont tenus de les leur communiquer. Les
informations demandées aux bénéficiaires et aux organismes ci-dessus
mentionnés doivent être limitées aux données strictement nécessaires à
l'attribution de la prime.
« Un décret en Conseil
d'Etat détermine les conditions d'application du présent article,
notamment la durée de travail minimale et le nombre de mois consécutifs
d'activité auxquels est subordonné le versement de la prime, son montant
ainsi que la durée de la période à l'issue de laquelle la prime peut être
versée une nouvelle fois. »
Article 2
I. - L'article
L. 351-20 du code du travail est complété par sept alinéas ainsi
rédigés :
« Les dispositions du
premier alinéa s'appliquent notamment au cas des revenus tirés de travaux
saisonniers.
« Le bénéficiaire de
l'allocation de solidarité spécifique mentionnée à l'article
L. 351-10 qui reprend une activité professionnelle a droit à une
prime forfaitaire. Cette prime est versée chaque mois pendant une période
dont la durée est définie par voie réglementaire, y compris s'il a été mis
fin au droit à l'allocation.
« La prime forfaitaire
est soumise aux règles applicables à l'allocation de solidarité spécifique
relatives au contentieux, à la prescription, à la récupération des indus,
à l'insaisissabilité et l'incessibilité.
« La prime est à la
charge du Fonds de solidarité créé par la loi n° 82-939 du
4 novembre 1982 relative à la contribution exceptionnelle de
solidarité en faveur des travailleurs privés d'emploi.
« La prime est versée
par l'organisme chargé du versement de l'allocation de solidarité
spécifique.
« La prime n'est pas
due lorsque l'activité a lieu dans le cadre d'un contrat d'avenir ou d'un
contrat insertion-revenu minimum d'activité conclu en application
respectivement des articles L. 322-4-10 et
L. 322-4-15.
« Un décret en Conseil
d'Etat détermine les conditions d'attribution de la prime, notamment la
durée de travail minimale et le nombre de mois d'activité consécutifs
auxquels son versement est subordonné, ainsi que son montant. Ce décret
peut fixer un montant de revenus d'activité au-delà duquel la prime n'est
pas due. »
II. - Supprimé
III. - Le deuxième
alinéa de l'article 1er de la loi n° 82-939 du
4 novembre 1982 relative à la contribution exceptionnelle de
solidarité en faveur des travailleurs privés d'emploi est remplacé par six
alinéas ainsi rédigés :
« Cet établissement a
pour mission de rassembler les moyens de financement :
« 1° Des
allocations de solidarité prévues aux articles L. 351-10 et
L. 351-10-1 du code du travail ;
« 2° De l'aide
prévue au II de l'article 136 de la loi de finances pour 1997
(n° 96-1181 du 30 décembre 1996) ;
« 3° De
l'allocation forfaitaire prévue à l'article 3 de l'ordonnance
n° 2005-893 du 2 août 2005 relative au contrat de travail
"nouvelles embauches" ;
« 4° Des aides
mentionnées au premier alinéa du II de l'article L. 322-4-12 du code
du travail pour le contrat d'avenir et au troisième alinéa du I de
l'article L. 322-4-15-6 du même code pour le contrat insertion-revenu
minimum d'activité en tant qu'elles concernent les employeurs qui ont
conclu un contrat d'avenir ou un contrat insertion-revenu minimum
d'activité avec une personne en sa qualité de bénéficiaire de l'allocation
de solidarité spécifique ;
« 5° De la prime
de retour à l'emploi et de la prime forfaitaire instituées par les
articles L. 322-12 et L. 351-20 du même code. »
Article 3
I. - L'intitulé de
la section 2 du chapitre II du titre VI du livre II du code de
l'action sociale et des familles est complété par les mots :
« et prime forfaitaire ».
II. - L'article
L. 262-11 du même code est complété par sept alinéas ainsi
rédigés :
« Les dispositions du
premier alinéa s'appliquent notamment au cas des revenus tirés de travaux
saisonniers.
« Les bénéficiaires qui
débutent ou reprennent une activité professionnelle ou un stage de
formation rémunéré ont droit à une prime forfaitaire. Cette prime est
versée chaque mois pendant une période dont la durée est définie par voie
réglementaire, y compris s'il a été mis fin au droit au revenu minimum
d'insertion.
« La prime constitue
une prestation légale d'aide sociale et est versée par le département
ayant attribué l'allocation de revenu minimum d'insertion.
« La prime n'est pas
due lorsque :
« - l'activité a
lieu dans le cadre d'un contrat d'avenir ou d'un contrat insertion-revenu
minimum d'activité conclu en application respectivement des articles
L. 322-4-10 et L. 322-4-15 du code du travail ;
« - le
bénéficiaire perçoit la prime prévue par le II de l'article L. 524-5
du code de la sécurité sociale ou par l'article L. 351-20 du code du
travail.
« Un décret en Conseil
d'Etat détermine les conditions d'attribution de la prime, notamment la
durée de travail minimale et le nombre de mois d'activité consécutifs
auxquels son versement est subordonné, ainsi que son montant qui tient
compte de la composition du foyer. Ce décret peut fixer un montant de
revenus d'activité au-delà duquel la prime n'est pas
due. »
III. - Dans le 4°
de l'article L. 131-2 du même code, après le mot :
« insertion », sont insérés les mots : « et de la
prime forfaitaire instituée par l'article
L. 262-11, ».
IV. - Dans le
deuxième alinéa de l'article L. 262-10 du même code, après les
mots : « à objet spécialisé », sont insérés les mots :
« ainsi que la prime instituée par l'article L. 322-12 du code
du travail et les primes forfaitaires instituées respectivement par les
articles L. 262-11 du présent code, L. 524-5 du code de la
sécurité sociale et L. 351-20 du code du travail, ».
V. - L'article
L. 262-30 du même code est ainsi modifié :
1° Dans le premier
alinéa, après les mots : « Le service de l'allocation »,
sont insérés les mots : « et de la prime forfaitaire instituée
par l'article L. 262-11 » ;
2° Dans le deuxième
alinéa, après les mots : « le service de l'allocation »,
sont insérés les mots : « et de la prime
forfaitaire » ;
3° Dans le troisième
alinéa, les mots : « le service de l'allocation et ses modalités
de financement » sont remplacés par les mots : « le service
de l'allocation et de la prime forfaitaire ainsi que leurs modalités de
financement, » ;
4° Le quatrième alinéa
est supprimé.
VI. - Dans le
premier alinéa de l'article L. 262-32 du même code, les mots :
« à l'exception des décisions de suspension du versement de celle-ci
prises en application des articles L. 262-19, L. 262-21
et L. 262-23 » sont remplacés par les mots : « à
l'exception des décisions de suspension prises en application des articles
L. 262-19, L. 262-21 et L. 262-23, ainsi qu'à la prime
forfaitaire instituée par l'article L. 262-11 ».
VII. - L'article
L. 262-39 du même code est ainsi modifié :
1° Dans le premier
alinéa, après les mots : « relatives à l'allocation de revenu
minimum », sont insérés les mots : « et à la prime
forfaitaire instituée par l'article L. 262-11» ;
2° Dans le quatrième
alinéa, après les mots : « de l'allocation de revenu minimum
d'insertion », sont insérés les mots : « ou de la prime
forfaitaire ».
VIII. - Dans
l'article L. 262-40 du même code, après les mots : « de
l'allocation », sont insérés les mots : « ou de la prime
forfaitaire instituée par l'article L. 262-11 ».
IX. - Le premier
alinéa de l'article L. 262-41 du même code est ainsi
rédigé :
« Tout paiement indu
d'allocations ou de la prime forfaitaire instituée par
l'article L. 262-11 est récupéré par retenue sur le montant
des allocations ou de cette prime à échoir ou par remboursement de la
dette selon des modalités fixées par voie réglementaire. »
X. - Dans
l'article L. 262-44 du même code :
1° Le premier alinéa
est ainsi rédigé :
« L'allocation et la
prime forfaitaire instituée par l'article L. 262-11 sont
incessibles et insaisissables. » ;
2° Le deuxième alinéa
est complété par les mots : « et de la prime forfaitaire
» ;
3° Dans le troisième
alinéa, les mots : « le revenu minimum d'insertion est
servi » sont remplacés par les mots : « le revenu minimum
d'insertion et la prime forfaitaire sont servis » ;
4° Dans le quatrième
alinéa, les mots : « l'allocation au nom d'un organisme agréé à
cet effet, à charge pour celui-ci de la reverser » sont remplacés par
les mots : « l'allocation et la prime forfaitaire au nom d'un
organisme agréé à cet effet, à charge pour celui-ci de les
reverser » ;
5° Le cinquième alinéa
est complété par les mots : « et la prime
forfaitaire. ».
XI et
XII. - Supprimés
Article 4
I. - Après
l'article L. 524-4 du code de la sécurité sociale, il est inséré un
article L. 524-5 ainsi rédigé :
« Art. L. 524-5. - I. - Les
rémunérations tirées d'activités professionnelles ou de stages de
formation qui ont commencé au cours de la période de versement de
l'allocation peuvent, selon des modalités fixées par voie réglementaire,
être exclues, en tout ou partie, du montant des ressources servant au
calcul de l'allocation.
« Les dispositions du
premier alinéa s'appliquent notamment au cas des revenus tirés de travaux
saisonniers.
« La rémunération
d'activité des titulaires de contrats d'avenir et de contrats
insertion-revenu minimum d'activité, visés respectivement aux articles
L. 322-4-10 et L. 322-4-15 du code du travail, est prise en
compte dans les ressources pour un montant forfaitaire égal au revenu
minimum d'insertion garanti à une personne isolée en application de
l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des
familles.
« II. - L'allocataire
qui débute ou reprend une activité professionnelle ou un stage de
formation rémunéré a droit à une prime forfaitaire. Cette prime est versée
chaque mois pendant une période dont la durée est définie par voie
réglementaire, y compris s'il a été mis fin au droit à l'allocation de
parent isolé.
« La prime n'est pas
due lorsque :
« - l'activité a
lieu dans le cadre d'un contrat d'avenir ou d'un contrat insertion-revenu
minimum d'activité conclu en application respectivement des articles
L. 322-4-10 et L. 322-4-15 du code du travail ;
« - le
bénéficiaire perçoit la prime prévue par l'article L. 351-20 du code
du travail.
« Un décret en Conseil
d'Etat détermine les conditions d'attribution de la prime, notamment la
durée de travail minimale et le nombre de mois d'activité consécutifs
auxquels son versement est subordonné, ainsi que son montant. Ce décret
peut fixer un montant de revenus d'activité au-delà duquel la prime n'est
pas due. »
II. - Le 8° de
l'article L. 511-1 du même code est complété par les mots :
« et la prime forfaitaire instituée par l'article
L. 524-5 ».
III. - Dans
l'article L. 524-1 du même code :
1° Le troisième alinéa
est supprimé ;
2° Le dernier alinéa
est complété par les mots : « et de la prime forfaitaire
instituée par l'article L. 524-5 ».
Article 5
I. - Après le 9°
ter de l'article 81 du code général des impôts, il est inséré un 9°
quater et un 9° quinquies ainsi rédigés :
« 9° quater Les
primes forfaitaires instituées respectivement par les articles
L. 262-11 du code de l'action sociale et des familles, L. 524-5
du code de la sécurité sociale et L. 351-20 du code du travail ;
« 9° quinquies La
prime de retour à l'emploi instituée par l'article L. 322-12 du code
du travail ; ».
II. - Dans le 3°
du III de l'article L. 136-2 du code de la sécurité sociale, après la
référence : « 9° bis, », sont insérées les
références : « 9° quater, 9°
quinquies, ».
Article 6
Après l'article
L. 214-6 du code de l'action sociale et des familles, il est inséré
un article L. 214-7 ainsi rédigé :
« Art. L. 214-7. - Les
conventions de financement des établissements et services d'accueil des
enfants de moins de six ans mentionnés aux deux premiers alinéas de
l'article L. 2324-1 du code de la santé publique prévoient, selon des
modalités définies par décret, les conditions dans lesquelles ces
établissements et services garantissent un nombre déterminé de places
d'accueil au profit des enfants âgés de moins de six ans non scolarisés à
charge des bénéficiaires de l'allocation de revenu minimum d'insertion, de
l'allocation de parent isolé, de l'allocation de solidarité spécifique ou
des primes forfaitaires instituées respectivement par les articles
L. 262-11 du présent code, L. 524-5 du code de la sécurité
sociale et L. 351-20 du code du travail qui vivent seuls ou avec une
personne travaillant ou suivant une formation rémunérée et ont une
activité professionnelle ou suivent une formation
rémunérée. »
TITRE II
DISPOSITIONS RELATIVES À
L'ALLOCATION DE REVENU MINIMUM D'INSERTION
Article 7
L'article L. 262-9-1 du
code de l'action sociale et des familles est ainsi
rédigé :
« Art. L. 262-9-1. - Pour
l'ouverture du droit à l'allocation, les ressortissants des Etats membres
de l'Union européenne et des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace
économique européen doivent remplir les conditions exigées pour bénéficier
d'un droit de séjour et avoir résidé en France durant les trois mois
précédant la demande. Cependant, cette condition de résidence n'est pas
opposable :
« - aux personnes
qui exercent une activité professionnelle déclarée conformément à la
législation en vigueur ;
« - aux personnes
qui ont exercé une telle activité en France et soit sont en incapacité
temporaire de travailler pour raisons médicales, soit suivent une
formation professionnelle au sens des articles L. 900-2 et
L. 900-3 du code du travail, soit sont inscrites sur la liste visée à
l'article L. 311-5 du même code ;
« - aux
ascendants, descendants et conjoints des personnes mentionnées aux deux
alinéas précédents.
« Un décret en Conseil
d'Etat précise les conditions d'application du présent
article. »
Article 8
L'article L. 262-12-1
du code de l'action sociale et des familles est ainsi
modifié :
1° Dans le deuxième
alinéa, les mots : « celui-ci continue de percevoir l'allocation
de revenu minimum d'insertion à hauteur du montant de l'aide du
département versée à l'employeur jusqu'à son réexamen sur le fondement des
dispositions de la présente section » sont remplacés par les
mots : « l'allocation de revenu minimum d'insertion est rétablie
dans des conditions fixées par voie réglementaire » ;
2° Dans le troisième
alinéa, après les mots : « informations relatives au contrat
insertion-revenu minimum d'activité », sont insérés les mots :
« et au contrat d'avenir ».
Article 9
L'article L. 262-43 du
code de l'action sociale et des familles est ainsi rédigé :
« Art. L. 262-43. - Les
dispositions de l'article L. 132-8 ne sont pas applicables aux sommes
servies au titre de l'allocation et de la prime forfaitaire instituée par
l'article L. 262-11. »
TITRE III
CONTRÔLE ET SUIVI
STATISTIQUE
Article 10
I. - L'article
L. 262-33 du code de l'action sociale et des familles est ainsi
modifié :
1° Dans le deuxième
alinéa, après les mots : « en vue de l'attribution de
l'allocation et », sont insérés les mots : « de la prime
forfaitaire instituée par l'article L. 262-11 ainsi
que » ;
2° Le quatrième alinéa
est complété par les mots : « ou une prime
forfaitaire ».
I bis (nouveau). - Après
l'article L. 262-33 du même code, il est inséré un article
L. 262-33-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 262-33-1. - Lorsqu'il
apparaît, au cours d'un contrôle accompli dans l'entreprise par l'un des
agents de contrôle mentionnés à l'article L. 325-1 du code du
travail, que le salarié a, de manière intentionnelle, accepté de
travailler sans que les formalités prévues aux articles L. 143-3 et
L. 320 du même code aient été accomplies par son ou ses employeurs,
cette information est portée à la connaissance du président du conseil
général, afin de mettre en œuvre les dispositions prévues aux
articles L. 262-23, L. 262-27, L. 262-41, L. 262-46 et
L. 262-47-1 du présent code. »
II. - L'article
L. 262-34 du même code est ainsi modifié :
1° Dans le premier
alinéa, après les mots : « de l'allocation », sont insérés
les mots : « ou de la prime forfaitaire instituée par l'article
L. 262-11 » ;
2° Dans le deuxième
alinéa, après les mots : « une allocation de revenu minimum
d'insertion », sont insérés les mots : « ou une prime
forfaitaire ».
III. - Dans le
premier alinéa de l'article L. 262-48 du même code, après les
mots : « à l'allocation de revenu minimum d'insertion, »,
sont insérés les mots : « à la prime forfaitaire instituée par
l'article L. 262-11, ».
IV. - Dans le
premier alinéa de l'article L. 262-49 du même code, après les
mots : « revenu minimum d'insertion et », sont insérés les
mots : « à la prime forfaitaire instituée par l'article
L. 262-11 ainsi qu' ».
Article 10 bis
(nouveau)
Le code de l'action sociale
et des familles est ainsi modifié :
1° L'article
L. 262-46 est ainsi rétabli :
« Art. L. 262-46. - Sans
préjudice de la constitution éventuelle du délit défini et sanctionné aux
articles 313-1 et 313-3 du code pénal, le fait de bénéficier
frauduleusement ou de tenter de bénéficier frauduleusement de l'allocation
de revenu minimum d'insertion ou de la prime forfaitaire instituée par
l'article L. 262-11 est passible d'une amende de 4 000 €.
En cas de récidive, ce montant est porté au
double. » ;
2° Dans l'article
L. 262-47, après les mots : « allocation de revenu minimum
d'insertion », sont insérés les mots : « ou la prime
forfaitaire instituée par l'article
L. 262-11 » ;
3° Après l'article
L. 262-47, il est inséré un article L. 262-47-1 ainsi
rédigé :
« Art. L. 262-47-1. - Sans
préjudice des actions en récupération de l'allocation indûment versée et
des poursuites pénales, l'inexactitude ou le caractère incomplet,
lorsqu'ils sont délibérés, des déclarations faites pour le bénéfice de
l'allocation ou de la prime forfaitaire instituée par l'article
L. 262-11, ainsi que l'absence de déclaration d'un changement dans la
situation justifiant ce bénéfice, ayant abouti à des versements indus,
peuvent être sanctionnés par une amende administrative prononcée par le
président du conseil général et dont le montant ne peut excéder
3 000 €.
« Le président du
conseil général informe préalablement l'intéressé des faits qui lui sont
reprochés et de l'amende envisagée. Il l'invite à présenter ses
observations écrites ou orales, le cas échéant assisté d'une personne de
son choix, dans un délai qui ne peut être inférieur à un mois. L'amende
peut être prononcée à l'issue de ce délai et est alors notifiée à
l'intéressé.
« Cette décision est
susceptible de recours devant le tribunal administratif. Le produit de
l'amende est versé aux comptes du département. Aucune amende ne peut être
prononcée à raison de faits remontant à plus de deux
ans. »
Article 10 ter
(nouveau)
Après l'article
L. 524-4 du code de la sécurité sociale, sont insérés deux articles
L. 524-6 et L. 524-7 ainsi rédigés :
« Art. L. 524-6. - Sans
préjudice de la constitution éventuelle du délit défini et sanctionné aux
articles 313-1 et 313-3 du code pénal, le fait de bénéficier
frauduleusement ou de tenter de bénéficier frauduleusement de l'allocation
ou de la prime forfaitaire instituée par l'article L. 524-5 est
passible d'une amende de 4 000 €. En cas de récidive, ce montant
est porté au double.
« Art. L. 524-7. - Sans
préjudice des actions en récupération des allocations indûment versées et
des poursuites pénales, l'inexactitude ou le caractère incomplet,
lorsqu'ils sont délibérés, des déclarations faites pour le bénéfice de
l'allocation ou de la prime forfaitaire instituée par l'article
L. 524-5, ainsi que l'absence de déclaration d'un changement dans la
situation justifiant ce bénéfice, ayant abouti à des versements indus,
peuvent être sanctionnés par une pénalité prononcée par le directeur de la
caisse concernée, après avis d'une commission composée et constituée au
sein de son conseil d'administration. Le montant de cette pénalité ne peut
excéder 3 000 €.
« Le directeur de la
caisse informe préalablement l'intéressé des faits qui lui sont reprochés
et de la pénalité envisagée. Il l'invite à présenter ses observations
écrites ou orales, le cas échéant assisté d'une personne de son choix,
dans un délai qui ne peut être inférieur à un mois. La pénalité peut être
prononcée à l'issue de ce délai et est alors notifiée à l'intéressé. Les
modalités d'application du présent article sont définies par décret en
Conseil d'Etat. »
Article 10 quater
(nouveau)
Le code du travail est ainsi
modifié :
1° L'article
L. 365-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 365-1. - Sans
préjudice de la constitution éventuelle du délit défini et sanctionné aux
articles 313-1 et 313-3 du code pénal, le fait de bénéficier
frauduleusement ou de tenter de bénéficier frauduleusement des allocations
d'aide aux travailleurs privés d'emploi définies au titre V du
présent livre, y compris la prime instituée par l'article L. 351-20,
des allocations visées à l'article L. 322-4 et de la prime instituée
par l'article L. 322-12 est passible d'une amende de
4 000 €. En cas de récidive, ce montant est porté au
double. » ;
2° Après l'article
L. 365-2, il est inséré un article L. 365-3 ainsi
rédigé :
« Art. L. 365-3. - Sans
préjudice des actions en récupération des allocations indûment versées et
des poursuites pénales, l'inexactitude ou le caractère incomplet,
lorsqu'ils sont délibérés, des déclarations faites pour le bénéfice des
allocations et primes visées à l'article L. 365-1, ainsi que
l'absence de déclaration d'un changement dans la situation justifiant ce
bénéfice, ayant abouti à des versements indus, peuvent être sanctionnés
par une pénalité prononcée par le représentant de l'Etat après
consultation de la commission visée au troisième alinéa de l'article
L. 351-18. Cette décision est susceptible de recours devant le
tribunal administratif.
« Le montant de la
pénalité ne peut excéder 3 000 € et son produit est versé
à la personne morale ou au fonds à la charge duquel ont été les versements
indus, en conséquence soit aux organismes visés au premier alinéa de
l'article L. 351-21, soit aux employeurs visés au septième alinéa de
l'article L. 351-12 qui n'ont pas adhéré au régime de l'article
L. 351-4, soit au fonds de solidarité institué par l'article
1er de la loi n° 82-939 du 4 novembre 1982 relative à
la contribution exceptionnelle de solidarité en faveur des travailleurs
privés d'emploi, soit à l'Etat. Aucune pénalité ne peut être prononcée à
raison de faits remontant à plus de deux ans.
« Les personnes
concernées sont informées préalablement des faits qui leur sont reprochés
et de la pénalité envisagée, afin qu'elles puissent présenter leurs
observations écrites ou orales, le cas échéant assistées d'une personne de
leur choix. Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités
d'application du présent article. »
Article 10 quinquies
(nouveau)
Dans le huitième alinéa de
l'article 50 de la loi n° 2003-1200 du 18 décembre 2003 portant
décentralisation en matière de revenu minimum d'insertion et créant un
revenu minimum d'activité, la date : « 1er
octobre » est remplacée par la date : « 1er
décembre ».
TITRE IV
DISPOSITION
TRANSITOIRE
Article 11
Les personnes qui, à la date
de l'entrée en vigueur des articles L. 322-12 et L. 351-20 du
code du travail, L. 262-11 du code de l'action sociale et des
familles et L. 524-5 du code de la sécurité sociale, dans leur
rédaction issue de la présente loi, perçoivent à la fois des revenus tirés
d'une activité professionnelle ou de stages de formation et l'une des
allocations instituées par les articles L. 351-10 du code du travail,
L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles et L. 524-1
du code de la sécurité sociale, et bénéficient des dispositions
applicables avant cette date autorisant un cumul des revenus tirés d'une
activité professionnelle ou d'un stage de formation avec leur allocation,
continuent de bénéficier de ces mêmes dispositions pour les durées et
selon les conditions qu'elles prévoient.
TITRE V
DISPOSITIONS RELATIVES À
LA COHÉSION SOCIALE
[Division et intitulé
nouveaux]
Article 12
(nouveau)
Le code du travail est ainsi
modifié :
1° Le quatrième alinéa
du I de l'article L. 322-4-7 est complété par les mots :
« , ou trois mois pour les personnes bénéficiant d'un aménagement de
peine » ;
2° La deuxième phrase
du dernier alinéa de l'article L. 322-4-11 est remplacée par deux
phrases ainsi rédigées :
« Il peut prévoir une
durée minimale de trois mois pour les personnes bénéficiant d'un
aménagement de peine. La durée totale de la convention ne peut, compte
tenu du ou des renouvellements, excéder trente-six mois. »
Article 13
(nouveau)
I. - Le I de
l'article L. 322-4-12 du code du travail est ainsi
modifié :
1° La deuxième phrase
du deuxième alinéa est ainsi rédigée :
« La durée totale du
contrat ne peut, compte tenu du ou des renouvellements, excéder trente-six
mois. » ;
2° Dans le dernier
alinéa, après les mots : « sous réserve de clauses
contractuelles », sont insérés les mots : « ou
conventionnelles ».
II. - Par
dérogation au deuxième alinéa du II de l'article L. 322-4-7 du même
code, les pertes de recettes supplémentaires subies par les organismes de
sécurité sociale par application du présent article sont intégralement
compensées par le budget de l'Etat.
Article 14
(nouveau)
Après la première phrase de
l'avant-dernier alinéa du I de l'article L. 322-4-12 du code du
travail, il est inséré une phrase ainsi rédigée :
« Toutefois, pour les
personnes embauchées par des employeurs conventionnés au titre de
l'article L. 322-4-16-8, la durée est comprise entre vingt et
vingt-six heures. »
Article 15
(nouveau)
Le code du travail est ainsi
modifié :
1° L'article
L. 322-4-15-4 est ainsi modifié :
a) Les trois
premières phrases du premier alinéa sont remplacées par deux phrases ainsi
rédigées :
« Le contrat
insertion-revenu minimum d'activité peut revêtir la forme d'un contrat à
durée déterminée conclu en application de l'article L. 122-2, d'un
contrat de travail temporaire conclu avec un employeur visé à l'article
L. 124-1 ou d'un contrat à durée indéterminée. Il peut être un
contrat de travail à temps partiel. » ;
b) Dans le
cinquième alinéa, après les mots : « contrat insertion-revenu
minimum d'activité », sont insérés les mots : « qui n'est
pas conclu à durée indéterminée » ;
c) Au début du
dernier alinéa, sont insérés les mots : « Lorsqu'il n'est pas
conclu à durée indéterminée et » ;
2° Dans l'article
L. 322-4-9, les mots : « , ainsi que des contrats institués
à l'article L. 322-4-15, » sont supprimés ;
3° L'article
L. 322-4-15-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pendant toute la
durée de la convention, les bénéficiaires des contrats insertion-revenu
minimum d'activité ne sont pas pris en compte dans le calcul de l'effectif
du personnel des entreprises dont ils relèvent pour l'application à ces
entreprises des dispositions législatives et réglementaires qui se
réfèrent à une condition d'effectif minimum de salariés, exception faite
de celles qui concernent la tarification des risques d'accident du travail
et des maladies professionnelles. »
Article 16
(nouveau)
I. - La première
phrase du deuxième alinéa du I de l'article L. 322-4-16 du code du
travail est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :
« L'Etat peut, à cette
fin, conclure des conventions avec les employeurs dont l'activité a
spécifiquement pour objet l'insertion par l'activité économique. En outre,
pour l'application des dispositions prévues à l'article
L. 322-4-16-8, l'Etat peut conclure des conventions avec les
communes, les établissements publics de coopération intercommunale
disposant de la compétence action sociale d'intérêt communautaire, les
centres communaux ou intercommunaux d'action sociale, ou l'Office national
des forêts. »
II. - Le premier
alinéa de l'article L. 322-4-16-8 du même code est ainsi
rédigé :
« Les ateliers et
chantiers d'insertion sont des dispositifs mis en œuvre par un
organisme de droit privé à but non lucratif ayant pour objet l'embauche de
personnes mentionnées au I de l'article L. 322-4-16 afin de faciliter
leur insertion sociale et professionnelle, en développant des activités
ayant principalement un caractère d'utilité sociale, ou par une commune,
un établissement public de coopération intercommunale, un centre communal
ou intercommunal d'action sociale, ou l'Office national des
forêts. »
Article 17
(nouveau)
Le V de l'article
L. 322-4-16 du code du travail est complété par les mots :
« et de celles réalisées en application des articles L. 322-4-10
et L. 322-4-15-1 ».
Article 18
(nouveau)
Après la première phrase du
premier alinéa du III de l'article 80 de la loi n° 2005-32 du 18
janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale, il est inséré une
phrase ainsi rédigée :
« Ce fonds peut
financer des dépenses d'accompagnement liées à la mise en place des prêts
qu'il garantit. »
Article 19
(nouveau)
Le code du travail est ainsi
modifié :
1° Dans le premier
alinéa de l'article L. 322-4-10, les mots : « , depuis une
durée fixée par décret en Conseil d'Etat, » sont
supprimés ;
2° Le dernier alinéa de
l'article L. 322-4-15-3 est supprimé.
Délibéré en séance publique,
à Paris, le 6 décembre 2005.
Le
Président,
Signé :
Jean-Louis DEBRÉ
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